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Cass. crim., 4 mai 2021, n° 20-80.608

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-80.608
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00520
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mai 2021, n° 20-80.608, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mai 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-80.608

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00520

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6090e2f3fe88af7cba970f35.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 20-80.608 F-D

2N° 00520

3MAS2

44 MAI 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 4 MAI 2021

13L'association Réseau sortir du nucléaire et l'association Sortir du nucléaire Berry-Puisaye, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui a déclaré irrecevable la citation de la société Electricité de france du chef d'exploitation d'une installation nucléaire de base sans respect des prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire.

14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des associations Réseau sortir du nucléaire et Sortir du nucléaire Berry-Puisaye, parties civiles, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de france, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Considérant que les faits, relevés les 4 et 5 avril 2017 par un rapport de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) relatif à deux installations nucléaires du centre de production électrique de [Localité 1], constituaient des infractions, l'association Réseau sortir du nucléaire (RSN), a déposé plainte contre la société Electricité de france (EDF), exploitante de ces installations.

203. Sa plainte ayant été classée sans suite, elle a fait citer la société EDF et s'est constituée partie civile devant le tribunal de police.

214. Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal de police a constaté la nullité de la citation.

225. Les associations RSN et Sortir du nucléaire Berry-Puisaye ont interjeté appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de la citation directe délivrée par l'association RSN à la société EDF et a, en conséquence, rejeté sa demande au titre des intérêts civils, alors :

26« 1°/ que si, en application de l'article L. 596-10 du code de l'environnement, les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la section IV du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement, réprimant la violation des règles applicables à la sécurité nucléaire et aux installations nucléaires de base, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement, auquel ne font pas exception sur ce point les règles particulières applicables aux installations nucléaires, peuvent être prouvées par tous moyens ; qu'en retenant, pour annuler la citation délivrée par l'association RSN à la société EDF du chef de contraventions au code de l'environnement et la débouter en conséquence de ses demandes, que ces infractions n'étaient pas constatées par des procès-verbaux des inspecteurs de l'agence de la sûreté nucléaire et que l'association RSN n'était pas habilitée à en rapporter la preuve autrement, notamment par le rapport du 12 mai 2017 établi par cette agence, la cour d'appel a violé les articles 427, 536, 537 et 593 du code de procédure pénale et L. 596-10 du code de l'environnement ;

272°/ que lorsque les faits poursuivis ne sont pas établis, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite ; qu'en revanche, l'absence de preuve des infractions poursuivies est sans incidence sur la régularité de la citation ; qu'en annulant la citation à comparaître délivrée par l'association RSN à la société EDF et en déboutant cette association de ses demandes, au motif que les infractions dénoncées n'étaient pas régulièrement constatées par procès-verbal d'agents de la sûreté nucléaire, la cour d'appel a violé les articles 541, 565, 802 et 593 du code de procédure pénale.»

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 427 et 536 du code de procédure pénale :

307. Selon le premier de ces textes, auquel ne font pas exception les règles particulières applicables aux installations nucléaires, les infractions, correctionnelles ou de police, au code de l'environnement peuvent être prouvées par tous moyens.

318. Pour infirmer le jugement du tribunal de police, l'arrêt attaqué énonce que les contraventions sont prouvées par des procès-verbaux que seules certaines personnes ont le pouvoir de dresser, au nombre desquelles les fonctionnaires ou agents auxquels la loi a attribué le pouvoir de les constater.

329. Les juges retiennent qu'en matière de sûreté nucléaire, l'article L. 596-10 du code de l'environnement confère ce pouvoir exclusivement à L'ASN dont les inspecteurs ont mission de constater les infractions en cette matière.

3310. Ils relèvent que dans la lettre de suite de l'ASN, le terme d'infractions pénales n'est pas mentionné et qu'aucun procès-verbal n'a été dressé.

3411. Ils ajoutent que la société EDF a fourni les compléments d'information puis l'ASN s'est rendue sur le site pour vérifier les améliorations mises en place et a limité son contrôle aux éléments pouvant faire l'objet d'observations dans la perspective d'une inspection purement administrative.

3512. Ils en déduisent que l'ASN n'a pas souhaité donner des suites pénales aux visites opérées, alors que le parquet de Bourges a classé sans suites la plainte de l'association RSN.

3613. Ils en concluent qu'en l'absence de preuve d'infractions pénales régulièrement constatées et alors que l'association RSN n'a pas reçu vocation à relever les contraventions, la saisine de la juridiction pénale apparaît en l'espèce manifestement irrecevable.

3714. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3815. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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20-80.608
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ECLI:FR:CCASS:2021:CR00520
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Cass. crim., 4 mai 2021, n° 20-80.608, inédit

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