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Chambre d'accusation : Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-86.575

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1998, 97-86.575, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Pouvoirs
  • Existence des charges
  • Eléments constitutifs
  • Eléments matériels
  • Appréciation souveraine
  • Viols aggravés
  • Ancien code pénal, article 332
  • Code de procédure pénale, article 215
  • Code de procédure pénale, article 222-23
  • Code de procédure pénale, article 222-24
  • Code de procédure pénale, article 222-44
  • Code de procédure pénale, article 222-45
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.575
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-86.575, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Existence des charges ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Appréciation souveraine ; Viols aggravés

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.575

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579323.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments constitutifs - Eléments matériels - Appréciation souveraine - Viols aggravés.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 13 novembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans et par personne ayant autorité ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du même Code, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé le requérant devant la cour d'assises du chef de viols par personne ayant autorité sur la personne de sa belle-fille entre 1984 et 1987, étant précisé que l'intéressée était mineure de 15 ans pour la période de la prévention courue de 1984 au 19 août 1986 ;

9"aux motifs que, Gérard X... n'a jamais contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec la fille de son épouse, née d'une précédente union, qui vivait sous son toit et sur laquelle il avait autorité;

10que Laurence Y... a fait état de relations sexuelles imposées par son beau-père depuis 1984 alors qu'elle était âgée de 13 ans (...);

11que Laurence Y... a toujours nié avoir eu des relations sexuelles en 1984 avec son flirt de l'époque et a maintenu avoir été déflorée par son beau-père;

12que l'expert a relevé chez elle les "indices caractéristiques des problématiques incestueuses" avec bouleversement des repères statutaires au niveau générationnel et des repères sexuels ;

13"alors que, d 'une part, en se déterminant ainsi à la faveur des seules déclarations de la plaignante, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée sur le moyen de défense péremptoire du demandeur d'où il ressortait qu'aucune relation sexuelle sur mineure de 15 ans n'était objectivement établie par les éléments objectifs du dossier ;

14"alors que, d'autre part, en déduisant ainsi l'existence de charges caractéristiques du crime de viol à partir des seules déclarations de la plaignante, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée comme elle en avait le devoir, sur le moyen de défense du demandeur, observant que faisait en l'espèce défaut la condition de "violence, contrainte ou surprise" ;

15"alors enfin, que la chambre d'accusation ne pouvait prononcer le renvoi du requérant du chef de viol sans autrement s'expliquer sur la crédibilité expressément contestée, des propos et de la personne de la plaignante" ;

16Attendu que, pour renvoyer Gérard X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés sur la personne de Laurence Y..., alors âgée de 13 ans, l'arrêt attaqué énonce qu'il aurait imposé à celle-ci des fellations et des relations sexuelles plusieurs fois par semaine pendant une durée de 3 ans ;

17Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Gérard X... se serait rendu coupable des crimes qui lui sont reprochés ;

18Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

19Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

20Et, attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;

21que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.575
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-86.575, inédit

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