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Cass. crim., 4 mars 2015, n° 13-87.523

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2015, 13-87.523, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 mars 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-87.523
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00467

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karl X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 25 septembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le partenaire d'un pacte civil de solidarité, a condamné M. X...à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a constaté son inscription au FIJAIS, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que sur le fond : M. X...et Mme Gaëlle Y...vivaient ensemble depuis le mois de mai 2008 dans une maison qu'ils ont achetée en indivision et étaient passés depuis le 9 juin 2010 ils envisageaient une séparation depuis quelques semaines ; que le 12 juillet 2011 à 3 heures du matin, Mme Gaëlle Y...a déposé plainte, faisant valoir que M. X...était venu la voir dans la soirée à la caserne ou elle était d'astreinte, l'avait convaincue de le suivre à leur domicile commun, lui avait fait part de son envie d'elle, et face au refus exprimé, l'avait coincée sur le canapé avec ses jambes et en se mettant à califourchon au-dessus d'elle, et lui avait introduit son sexe dans sa bouche ; que Gaëlle Y...faisait également état d'une précédente tentative de pénétration, et d'injures et d'insultes prodiguées par M. X...à son encontre à plusieurs reprises ; que le 6 juillet 2011 elle avait déposé plainte contre lui pour harcèlement moral ; que lors d'une nouvelle audition devant les services de police, elle déclarait accepter la correctionnalisation de l'affaire ; que M. X...entendu sous le régime de la, garde à vue le jour même indiquait qu'ils n'avaient aucune relation sexuelle depuis plusieurs semaines, leur couple ne s'entendant plus, que le soir des faits, alors qu'il avait bu du whisky dans l'après-midi il avait été rejoindre Mme Gaëlle Y...à la caserne, l'avait convaincue de rentrer, que Mme Gaëlle Y...lui avait prodigué une fellation consentie, à la suite de quoi elle avait réagi violemment sans raison de sorte qu'il avait culpabilisé ; que le contrôle d'alcoolémie effectué sur sa personne le 12 juillet à 1 heure 25 du matin s'avérait négatif ; que lors de la confrontation effectuée le 12 juillet 2011 l'un et l'autre maintenaient leurs déclarations ; que le juge d'instruction organisait une nouvelle confrontation le 24 novembre 2011 au cours de laquelle Mme Gaëlle Y...expliquait avoir crié, pleuré et hurlé lors de l'agression, et précisait avoir eu peur de son agresseur, ne sachant pas comment s'y prendre avec lui compte tenu de ses menaces de suicide récentes et récurrentes. M. X...maintenait ses déclarations, précisant qu'il avait interprété les pleurs et la réaction de Mme Gaëlle Y...après l'acte sexuel comme une réaction à son insinuation d'une relation qu'elle aurait entretenu avec un certain Laurent, et qu'il avait lui-même mimé une éventration pour la même raison ; que deux témoins étaient entendus, M. Jordan A... qui exposait avoir reçu un appel téléphonique de M. X...le 11 juillet vers 22 h 30 aux termes duquel il lui indiquait avoir fait une connerie et avoir forcé Gaëlle à avoir des rapports, et M. Loïc Z...qui exposait avoir reçu plusieurs SMS de la part de Mme Gaëlle Y...le 11 juillet à partir de 23 heures 14, qui lui demandait de venir la rejoindre chez elle, ce qu'il ne pouvait faire, l'avoir eu au téléphone en pleurs, et l'avoir vue par la suite effondrée, pleurant tremblant ; M. Jordan A... réentendu par la juge d'instruction le 23 novembre 2011 ne se souvenait plus mot à mot des déclarations de M. X...le soir du 11 juillet 2011 niais relatait l'état de panique de M. X...; que différentes personnes de l'entourage du mis en examen déclaraient qu'elles ne le pensaient pas capable d'avoir commis de tels faits et qu'après les faits dénoncés Mme Gaëlle Y...avait un comportement habituel, une voisine du lieu des faits dénoncés indiquait n'avoir entendu aucun bruit particulier le 11 juillet 2011 au soir ; qu'à l'audience, M. X...interrogé sur les faits, maintenait ses déclarations sur le caractère consenti de l'acte, et faisait valoir que le soir des faits, il n'était pas spécialement énervé contre Mme Gaëlle Y..., et qu'il a interprété ses cris et hurlements dans la salle de bains comme étant une réaction à sa question sur une éventuelle relation avec un certain Laurent ; qu'aucune trace de violence pouvant correspondre à la date des faits dénoncés n'était relevée par les médecins légistes sur la personne de Mme Gaëlle Y...; que celle-ci n'a jamais fait état d'agissements violents lors des faits, mais a seulement indiqué qu'elle avait été immobilisée, ce qui est constitutif de contrainte et n'est pas forcément de nature à laisser des traces. Aucune portée ne peut donc être donnée à cet élément ; que Mme Gaëlle Y...a maintenu de façon constante s'être opposée à toute relation de nature sexuelle avec M. X...ce soir-là, avoir exprimé son refus, et avoir été physiquement contrainte par M. X...qui lui a mis son sexe dans sa bouche en se positionnant à califourchon sur elle et en lui bloquant les bras ; que M. X...a maintenu de façon constante que Gaëlle Y...avait consenti et même participé à l'acte, après quoi elle serait aussitôt partie dans la salle de bains où elle aurait crié, hurlé, pleuré. Ses explications sur la cause de ces cris, à savoir une question sur une relation avec un tiers, sont peu convaincantes, dans la mesure où dans sa première déclaration du 12 juillet 2013, il situe ces cris avant son questionnement à ce sujet ; que par ailleurs le comportement de Mme Gaëlle Y...par la suite est manifestement consécutif à un vécu traumatique et non au questionnement relaté, aussi déplaisant puisse-t-il être ressenti, puisque M. Loïc Z...qui la voyait rapidement après les faits la décrivait comme effondrée, choquée, tremblante, tandis que l'expert psychologique qui l'examinait la déclarait très perturbée par les faits décrite et présentant une symptomatologie anxio-dépressive ; mais surtout, M. X...a lui-même juste après les faits, téléphoné à M. Jordan A..., un de ses amis, pour lui dire qu'il avait fait une connerie, et qu'il avait forcé Gaëlle à avoir des rapports, reconnaissant ainsi l'absence de consentement de Gaëlle ; qu'il n'a à aucun moment évoqué auprès de Jordan le fait que la réaction de Gaëlle puisse être en relation avec une relation qu'il lui supposait ; que le fait que M. Jordan A... ait lors de sa déclaration exposé que Gaëlle avait pu volontairement se rapprocher de M. X...pour qu'il fasse une connerie, et qu'elle avait ainsi pu le chauffer pour ensuite se refuser à lui, est sans incidence, l'hypothèse ainsi posée étant d'ailleurs contraire à la réalité puisqu'il est établi que c'est seulement suite à l'insistance de M. X...que Gaëlle Y...s'est rendue au domicile commun, et qu'elle a formalisé un refus pour une relation vaginale ; qu'en l'état de ces éléments, la contrainte opérée sur Mme Gaëlle Y...pour obtenir des actes de nature sexuelle est caractérisée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré ; que sur la peine : que le casier judiciaire de M. X...ne porte mention d'aucune condamnation ; que M. X...a, pendant le déroulement de l'instruction, été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au domicile de la victime et d'entrer en relation avec celle-ci ; que celui-ci ne respectant pas cette obligation, et s'étant rendu au domicile de Mme Gaëlle Y...et l'ayant contactée à plusieurs reprises, a été présenté une première fois au juge de la liberté et de la détention le 12 juillet 2011, qui a maintenu le contrôle judiciaire. Suite à une nouvelle violation de ce contrôle judiciaire dès le 19 juillet, malgré le rappel fait la veille par le juge d'instruction, M. X...été placé en détention provisoire le 20 juillet 2011, puis mis en liberté avec contrôle judiciaire le 22 août 2011 ; que l'expertise psychologique de M. X...révélait que celui-ci s'épanouissait à travers des relations de type fusionnel, et semblait avoir des difficultés à gérer les conflits sentimentaux, se plaçant en situation de dépendance vis à vis de l'autre, l'expert concluant que face à une personne qui s'éloigne de lui, il pouvait avoir recours à un comportement violent pour résoudre le conflit ; que l'expert psychiatre ne relevait aucun trouble psychique ou neuropsychique, aucune maladie psychiatrique, ni trouble du contrôle pulsionnel ou émotionnel ; que compte tenu de ces éléments de personnalité confortés par le fait qu'outre les contacts physiques qu'il a continué d'entretenir malgré l'interdit judiciaire, il a procédé à un véritable harcèlement téléphonique, et psychologique de la victime, effectuant en sa présence plusieurs tentatives de suicide, et de la gravité des faits qu'il n'intègre aucunement, il convient d'infirmer la peine prononcée et de le condamner à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant ans avec obligation de soins, d'indemnisation de la victime, et interdiction de rentrer en contact avec la victime et la famille de celle-ci ; que concernant le principe posé par l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, la cour observe en l'espèce, que la gravité des faits et l'absence totale de remise en question par M. X...rendent cette peine d'emprisonnement d'autant plus nécessaire au stade du prononcé de l'arrêt, qu'aucun aménagement n'est sollicité par la défense ni requis par le ministère public, et qu'elle ne dispose d'aucune information sur la situation actuelle de M. X...pour envisager dès à présent le ou les aménagements de nature à faire produire à la peine prononcée tous ses effets, tels qu'ils sont dénis par l'article 132-24, alinéa 2, ; qu'en application de l'article 706-53-2 code de procédure pénale, sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes les informations relatives à l'identité et à l'adresse des personnes, ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction, s'agissant de délits punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans ; que les infractions d'agression ou d'agression, ou d'atteinte sexuelle ayant été rajoutées à l'énumération de l'article 706-47 du code de procédure pénale par la loi du 4 avril 2006, faisant encourir une peine d'emprisonnement de cinq ans, peine portée à sept ans, lorsqu'est caractérisée une circonstance aggravante visée à l'article 222. 28 du code pénal, comme c'est le cas en l'espèce, l'inscription de M. X...au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est de droit ;

" 1°) alors que, pour démentir et mettre en doute les faits reprochés, M. X...observait notamment que « lors de la confrontation du 24 novembre 2011 par devant Mme le juge d'instruction de Cambrai, Mme Y...n'invoque aucune violence, menace ou surprise, elle se borne dans ses déclarations à indiquer qu'elle aurait subi une fellation, elle indique qu'elle aurait eu peur parce qu'il avait bu et que ce n'était pas dans ses habitudes ¿ et qu'elle n'a eu aucune réaction particulière suite à cet état », alors qu'en réalité, M. X...« a été contrôlé à un taux de 00, 00 mg/ l », ce qui contredisait objectivement les allégations de la partie civile relativement à un état d'ivresse qui lui aurait fait peur et aurait ainsi permis au prévenu de lui imposer une fellation ; qu'en omettant de se prononcer sur cette articulation essentielle des conclusions de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;

" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X...une peine d'emprisonnement en partie ferme, sans expliquer en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et prononcé, à son encontre, une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, revient à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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