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(Sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-80.372

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-80.372, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.372
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-80.372, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Permis de conduire ; Annulation ; Peine d'emprisonnement ; Compatibilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.372

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595397.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Peine d'emprisonnement - Compatibilité - Cas.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Norman,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Norman X... à une peine de deux mois d'emprisonnement ;

10"aux motifs que Norman X... justifie qu'il n'est pas alcoolique par la production d'attestations de consultations au centre d'hygiène alimentaire de Saverne et de résultats d'analyse de sang ; que, cependant, il résulte des circonstances de la verbalisation, à savoir le contrôle en l'absence de signes d'ivresse manifeste, alors que le taux d'alcoolémie est important, une habitude certaine aux excès de boissons alcoolisées ;

11"alors que le juge pénal ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine par des motifs exempts de contradiction ;

12qu'en se fondant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Norman X..., sur la circonstance qu'il serait habitué aux excès de boissons alcoolisées, tout en constatant par ailleurs qu'il justifiait ne pas être alcoolique, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs" ;

13Attendu que, pour condamner Norman X... à deux mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué relève que, s'il a produit des documents médicaux excluant un alcoolisme chronique, l'important taux d'alcoolémie constaté, malgré l'absence de signes d'ivresse manifeste, n'en dénote pas moins une habitude aux excès de boissons alcoolisées ; que les juges ajoutent que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne trois condamnations, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à des peines avec sursis ou alternatives à l'emprisonnement ;

14Qu'en l'état de cette motivation, exempte de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19, alinéa 2 du Code pénal ;

15D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-9 du Code pénal ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Norman X..., outre une peine d'emprisonnement ferme, la peine d'annulation du permis de conduire ;

18"alors que l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec la peine d'annulation du permis de conduire" ;

19Attendu qu'en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement tout en prononçant l'annulation de son permis de conduire, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi, dès lors que cette annulation n'a pas été ordonnée en vertu des articles 131-6 et 131-9 du Code pénal mais conformément à l'article 131-10 du même Code et à l'article L. 15 du Code de la route ;

20Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Di Guardia ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.372
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-80.372, inédit

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