Cass. crim., 4 novembre 2009, n° 09-81.614
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 09-81.614, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-81.614
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2009, n° 09-81.614, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification d'une attestation ou d'un certificat (numéro d’infraction NATINF 151)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 152)
- Etablissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 153)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat falsifie (numéro d’infraction NATINF 154)
- Etablissement d'attestation ou certificat inexact pour porter prejudice au tresor public (numéro d’infraction NATINF 11657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-81.614
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021348694.
Textes cités
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Jérôme,
4- X... Rutilus,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 février 2009, qui, pour complicité de faux et usage, les a condamnés, le premier à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, le second à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, 441-7, alinéa 1, du code pénal, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
9"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les consorts X... coupables de complicité d'établissement d'une fausse attestation et d'usage d'une fausse attestation ;
10"aux motifs que les prévenus, s'ils ne contestent pas avoir aidé Mohamed Y... à Marignane à rédiger l'attestation litigieuse, indiquent qu'ils l'ont fait de bonne foi, eu égard aux pièces concernant le prétendu mariage de Mina Z... et de Mohamed Y... ; qu'ils ont été les véritables bénéficiaires de la rédaction de la fausse attestation et de son usage puisqu'elle leur a permis de bloquer l'envoi en possession de Mina Z... comme légataire universel de son mari, Jean-Louis A..., et de se faire considérer comme les héritiers de Jean-Louis A... ; que, non seulement ils ont donc aidé Mohamed Y... à rédiger la fausse attestation de mariage mais que l'élément intentionnel de leur complicité est patent, l'intérêt à agir et la volonté de capter la succession de Jean-Louis A... étant évidente ; que d'ailleurs Mohamed Y... a renouvelé à plusieurs reprises au cours de l'enquête et de l'instruction des aveux très clairs précisant que c'étaient les consorts X... qui lui avaient demandé d'établir ce faux et qu'il s'était exécuté pour faire du tort à Mina Z..., épouse A..., car il voulait se venger d'elle puisque, bien que non mariés, ils avaient vécu ensemble, avaient eu un enfant et que malgré ces liens, elle n'avait rien fait pour lui au décès de son époux, Jean-Louis A... ; qu'elle l'avait même chassé du logement qu'il occupait auprès de celui de M. et Mme A... ; et que c'était donc pour lui un bon moyen de se venger de Mina Z... que de donner aux consorts X... une telle attestation à leur demande ; que, lors de la rédaction de la fausse attestation le 22 janvier 2003 près de l'aéroport de Marignane, attestation qu'il savait devoir être produite en justice, Mohamed Y... savait pertinemment qu'il attestait de ce que ce mariage n'existait pas ; que les documents produits à l'instance sont contradictoires mais qu'en tout état de cause, l'état civil de Mina Z... ne correspond pas à la réalité sur l'extrait de mariage litigieux ; qu'en réalité la filiation de Mina Z... n'y est pas exacte ; qu'outre les courriers du préfet du Centre qui peuvent paraître contradictoires, il existe également l'attestation, en date du 24 mai 2003, délivrée par le procureur de la République du tribunal de première instance de Moroni et fournie par Mina Z..., indiquant que l'acte de mariage n° 2 du 5 janvier 1986, au vu du registre d'état civil de Moroni, est manifestement apocryphe ; que cette attestation est corroborée par les dires de Mohamed Y... ; que les déclarations successives de Mohamed Y..., mise à part l'attestation litigieuse du 22 janvier 2003, et datées d'août et septembre 2003, confirment la fausseté de l'attestation litigieuse et le fait que Mohamed Y... n'a jamais été marié avec Mina Z... ; que si les documents transmis par les autorités comoriennes à l'ambassade de France aux Comores à la demande du conseil des consorts X... qui indiquent que le mariage entre Mohamed Y... et Mina Z... est valable, lesdits documents sont en contradiction flagrante avec l'attestation du procureur de la République du tribunal de première instance de Moroni mentionnée plus haut ; qu'ainsi, il convient de retenir les déclarations de Mohamed Y... réitérées à plusieurs reprises et qui donnent à la culpabilité de celui-ci mais aussi de Rutilus et Jérôme X... toute leur cohérence et leur vérité ; qu'en effet, seuls les consorts X... avaient intérêt à une telle attestation pour récupérer la succession de Jean-Louis A... ; que la suggestion de l'écriture d'une telle attestation à Mohamed Y... et l'assistance que le père et le fils lui ont prodiguée, tout en l'influençant pour qu'il ne revienne pas sur sa position, caractérisent parfaitement l'élément matériel de la complicité de faux et l'usage de cette fausse attestation qui leur est reprochée ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision des premiers juges sur la culpabilité de Jérôme et de Rutilus X... ;
11"alors que, pour que les délits d'établissement de fausse attestation et d'usage de fausse attestation soient constitués, leur auteur doit avoir connaissance de l'inexactitude matérielle des faits certifiés ; en l'espèce, pour caractériser l'élément intentionnel requis par les textes, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'intérêt à agir et la volonté de capter la succession de Jean-Louis A... étaient évidents ; en se prononçant ainsi sans rechercher si les consorts X... avaient effectivement connaissance que le mariage entre Mohamed Y... et Mina Z... n'existait pas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction intentionnelle poursuivie" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rutilus et Jérôme X... sont poursuivis des chefs de complicité de faux et usage pour avoir fait établir par Mohamed Y..., définitivement condamné pour faux, un document attestant faussement qu'il était, depuis le 7 juin 1996, marié avec Mina Z... alors que, le 3 octobre 2000, celle-ci a épousé Jean-Louis A..., oncle et grand-oncle des prévenus ; qu'ils ont produit cette attestation pour faire opposition à la succession de ce dernier, décédé le 15 novembre 2002 à l'âge de 94 ans ;
13Attendu que, pour déclarer Jérôme et Rutilus X... coupables de ces faits, l'arrêt énonce qu'il résulte des déclarations réitérées de Mohamed Y... que ce sont eux qui lui ont suggéré d'établir l'attestation et l'ont aidé à la rédiger, "tout en l'influençant pour qu'il ne revienne pas sur sa position" ; que les juges ajoutent que ce document servait les seuls intérêts des prévenus, puisqu'il leur a permis d'empêcher l'envoi en possession de Mina Z... comme légataire universelle de Jean-Louis A..., dont ils entendaient appréhender la succession ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE les pourvois ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Lamanda, premier président, président, M. Pelletier, président de chambre, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. Lucazeau ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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