Jugements et arrets : Cass. crim., 4 octobre 1989, n° 89-84.125
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1989, 89-84.125, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Rectification
- Erreur matérielle
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.125
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 89-84.125, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Rectification ; Erreur matérielle ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525608.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Rectification - Erreur matérielle - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Marcel, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, détention d'armes et contrefaçon de documents administratifs,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 juin 1989, qui a ordonné la rectification matérielle de son arrêt précédent du 31 mai 1989 se prononçant en matière de détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 201, 591, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification de l'arrêt du 31 mai 1989 en prescrivant le remplacement des neuvième et dixième lignes de la page 2 de cet arrêt par les mots " a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté " ;
9" aux motifs que l'ordonnance de prolongation de détention du 12 mai 1989 n'a fait l'objet d'aucun appel ; que c'est par le fait d'une simple erreur matérielle que l'arrêt du 31 mai 1989 a mentionné que l'ordonnance qui lui était déférée était une ordonnance de prolongation de détention ; qu'il s'agissait en réalité d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;
10" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait, sous couvert de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale, qui avait confirmé une ordonnance de prolongation de détention, une décision confirmant un rejet de demande de mise en liberté ;
11" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas constaté qu'en dépit d'une erreur de plume, elle avait entendu statuer, le 31 mai 1989, sur la régularité de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté en date du 12 mai 1989 ;
12" alors que, de troisième part, détenu sans titre à compte du 2 juin 1989, faute par la chambre d'accusation d'avoir statué sur son appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, X... aurait dû, d'office, être mis en liberté " ;
13Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, statuant sur la requête du procureur général, a prescrit la rectification de son arrêt du 31 mai 1989 par lequel, se prononçant sur l'appel interjeté par X... contre une ordonnance du juge d'instruction en date du 12 mai 1989, elle avait énoncé que cette ordonnance portait sur " la prolongation de la détention provisoire pour quatre mois à compter du 16 mai 1989 " et avait été notifiée " à l'inculpé le 13 mai 1989 " ; que les juges ont décidé que leur arrêt précédent serait rectifié en ce sens que l'ordonnance frappée d'appel était " une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté " notifiée " à l'inculpé le 16 mai 1989 " ;
14Que les juges, pour faire droit à la requête, constatent que de toutes les pièces de la procédure, il résulte que c'est bien sur l'appel formé contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté qu'ils ont statué et en déduisent que c'est par suite d'une erreur matérielle que les mentions indiquant qu'il s'agissait d'une ordonnance de prolongation de la détention ont été portées dans l'arrêt du 31 mai 1989 ;
15Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué qui n'a rien ajouté ou retranché à l'arrêt initial n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et s'est borné à rectifier une erreur purement matérielle comme l'article 710 du Code de procédure pénale le permet ; qu'il s'ensuit qu'il n'encourt pas les griefs du moyen qui doit être écarté ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Condamne le demandeur aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale