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Non representation d'enfant : Cass. crim., 4 octobre 1995, n° 95-81.431

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 1995, 95-81.431, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.431
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 95-81.431, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non representation d'enfant ; Intention frauduleuse ; Exclusion ; Circonstances exceptionnelles ; Constatation nécessaire ; Opposition de l'enfant (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.431

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554712.

Titrage officiel

NON REPRESENTATION D'ENFANT - Intention frauduleuse - Exclusion - Circonstances exceptionnelles - Constatation nécessaire - Opposition de l'enfant (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-X... Sylvie, épouse Y..., contre l'arrêt n 162 D 95/1 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er février 1995, qui l'a déclarée coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 432 du Code pénal ;

8Attendu que Sylvie X... a été poursuivie pour avoir, alors qu'il avait été statué sur le droit de visite et d'hébergement de son fils par les décisions de référé des 7 juin, 23 juillet 1991 et 8 octobre 1992, refusé de le représenter le 30 juillet 1993 à ses grands-parents qui avaient le droit de le réclamer ;

9Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué, par des motifs propres et adoptés énonce, d'une part, que ces décisions n'ont pas été respectées et que la matérialité de l'infraction est reconnue, d'autre part, que Sylvie X... n'est pas fondée à faire état de l'opposition de l'enfant qu'elle a elle-même suscitée et que bien au contraire il lui incombe d'user de son autorité sur le mineur pour rendre possible le droit de visite de ses grands-parents, enfin que dans un souci d'apaisement il y a lieu d'ajourner la peine pour permettre un rapprochement entre les parties ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

11Qu'en effet tant au regard de l'article 357 du Code pénal, alors applicable que de l'article 227-5 du Code pénal actuellement en vigueur, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame, ne saurait constituer une cause légale de diminution ou d'exemption de la peine à moins de circonstances exceptionnelles ;

12Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM.

17Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.431
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 95-81.431, inédit

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