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Cass. crim., 4 septembre 2002, n° 01-83.357

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002, 01-83.357, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.357
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-83.357, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.357

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583477.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY et la société civile professionnelle, BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Marc,

7contre l'arrêt de la cour d'appel COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à des pénalités douanières ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, 38, 369, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 432 bis 1 , 438 du Code des douanes, 463, 512 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce que Marc X... avait été condamné à 18 mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer une amende douanière de 170 000 francs, et a, par là même, rejeté la demande de supplément d'information pour entendre sur commission rogatoire internationale Saïd Y... ;

11"aux motifs que Marc X... reconnaît avoir, à trois reprises entre décembre 1994 et mars 1995, acheté dix grammes de cocaïne à Saïd Y... lors des venues de celui-ci à Paris ; que Saïd Y... lui avait proposé d'acquérir des stupéfiants qu'il voulait vendre par quantité importante ; que Saïd Y... a déclaré lors de son interrogatoire sur commission rogatoire internationale, que vers la fin de l'année 1994 étant à Paris il avait rencontré Marc X..., la conversation avait alors porté sur la cocaïne, le prévenu étant intéressé de faire un essai ; qu'il ajoutait que quelques temps après cette réunion Marc X... l'avait contacté téléphoniquement pour lui commander cent grammes de cocaïne qu'il était venu lui livrer les jours suivants à Paris, la transaction s'effectuant dans un hôtel au prix de trois cent cinquante francs le gramme ; que selon Saïd Y..., il a vendu deux cent cinquante grammes de cocaïne à Marc X... lequel après lui en avoir passé commande est venu à Bruxelles pour en prendre livraison ; qu'il ajoutait qu'après cette transaction il avait rencontré le prévenu en compagnie de Marc Z... lequel voulait le convaincre d'acheter quatre kilogrammes de cocaïne, Benoît A... étant avec eux ; que vers le 20 février 1995 Marc X... lui avait commandé téléphoniquement cinq cents grammes de cocaïne qu'il était venu personnellement lui remettre à Paris en échange de quatre vingt sept mille cinq cents francs (87 500 F) ; que Saïd Y... par des courriers en date des 18 avril et 6 décembre 2000 déclare désormais n'avoir vendu que quelques grammes de cocaïne à Marc X..., précisant qu'en France son plus gros client, un corse, habitait Paris et travaillait dans l'immobilier ; que ces rétractations réalisées plusieurs années après la commission des faits doivent être prises avec une certaine réserve dès lors, d'une part, que Saïd Y..., par une lettre de son avocat, refuse de se présenter devant une juridiction française en cas de convocation, d'autre part, que malgré le contrôle de la ligne téléphonique de cet homme effectué par les policiers luxembourgeois il n'est pas dé- montré que ce dernier avait des contacts à Paris avec une personne autre que Marc X... ;

12qu'en outre Marc Z... a toujours admis que Saïd Y... "... avait à Paris le client le plus important qui achetait des quantités de cocaïne élevées..." ; qu'il ajoutait qu'il s'était rendu avec Saïd Y... à Paris où il avait rencontré cet homme qu'il n'a pu néanmoins identifier sur les photographies qui lui ont été présentées ; qu'il précisait néanmoins que son numéro de téléphone figurait sur son agenda pour lui avoir été donné par Saïd Y... ou par le client lui-même ; que ce dernier fait s'est avéré exact par les policiers luxembourgeois ; que si Marc Z... précisait qu'il avait connaissance que ce client travaillait dans l'immobilier, ce qui n'est pas le cas pour Marc X..., et qu'il ne s'était pas présenté sous le prénom de Marc, le prévenu a, par contre, reconnu Benoît A... comme étant l'homme qui accompagnait Saïd Y... comme ce dernier l'avait déclaré ; que Benoît A... a effectivement reconnu être venu à Paris avec Saïd Y..., mais sans Marc Z..., pour vendre cinq cents grammes de cocaïne à un client qu'il n'a pas rencontré puisqu'il attendait dans un autre hôtel lors de la transaction ; que néanmoins cet homme a indiqué les mêmes établissements que ceux cités par Saïd Y..., à savoir l'hôtel où il attendait ainsi que celui dans lequel la vente s'était réalisée ; que ces éléments démontrent que les premières déclarations de Saïd Y... sont crédibles et qu'ainsi il est établi que Marc X... a acheté à ce dernier une quantité de huit cent cinquante grammes de stupéfiants ; qu'il convient d'ajouter que la perquisition effectuée au domicile du prévenu a permis la découverte de quinze grammes de cocaïne (15 g) qu'il aurait acheté à un inconnu à Paris pour sa consommation personnelle et celle de sa concubine ;

13"1 / alors que tout accusé à droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la cour d'appel, dès lors que c'était en vertu des déclarations de Saïd Y... lors de son interrogatoire sur commission rogatoire le 28 mars 1995 (cote D 221) suivant lesquelles Saïd Y... aurait fourni des quantités importantes de cocaïne à Marc X... que ce dernier se voyait reprocher d'avoir commis les infractions à la législation sur les stupéfiants, ne pouvait, dénier toute effectivité aux déclarations de Saïd Y... faites par lettre du 18 avril 2000 adressée à M. le Procureur général près la cour d'appel de Colmar et réitérées par lettre du 6 décembre 2000 adressée audit Procureur général selon lesquelles "en France, mon gros client était corse, habitait Paris et travaillait dans l'immobilier ;

14il me contactait sur mon téléphone portable ; iI a d'ailleurs refusé de me donner son numéro ; personnellement, je n'ai jamais vendu de cocaïne à Rieger B... ; j'ai vendu quelques grammes de cocaïne à X... Marc" (lettre du 18 avril 2000) "étant libéré en octobre 1998 et ayant terminé des études secondaires et en exerçant au- jourd'hui le métier d'éducateur social spécialisé, je veux être en paix avec ma conscience et mes responsabilités en fonction de mon métier et en tant que citoyen honnête, ce qui explique la raison de cette lettre ; Marc X... était bien acheteur à l'époque mais d'autre part qu'un consommateur de cocaïne le corse en question a disparu ; j'ignore son vrai nom et j'ai avoué les quantités vendues au compte de Marc X... pour des raisons légitimes de défense et de souffrance" (lettre du 6 décembre 2000) régulièrement jointes aux conclusions suivant visa du greffe du 4 octobre 2000 et bordereau de communication de pièces portant visa du greffe du 24 janvier 2001, sans faire droit à la demande de commission rogatoire pour entendre Saïd Y... sollicitée par les conclusions précitées, Marc X... ayant droit à faire interroger le témoin à charge revenu sur ses déclarations dans les mêmes conditions que l'interrogatoire initial afin que la cour d'appel puisse se prononcer équitablement sur les fait imputés à Marc X... ; qu'ainsi les droits de la défense garantis par la Convention européenne ont été violés ;

15"2 / alors que dans ses conclusions régulièrement visées le 4 octobre 2000, Marc X... demandait, suite aux deux lettres de Saïd Y... rétractant ses accusations initiales qu'un supplément d'information soit ordonné afin d'entendre Saïd Y... sur commission rogatoire internationale, que la cour d'appel n'a pas répondu à cette demande en violation des textes visé au moyen" ;

16Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à faire entendre à nouveau Saïd Y... en qualité de témoin, la cour d'appel relève, notamment, qu'en raison des circonstances dans lesquelles les lettres émanant de Saïd Y... ont été rédigées et des invraisemblances qu'elles contiennent, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations antérieures de leur auteur qui refuse de comparaître devant une juridiction française ;

17Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le témoignage de Saïd Y..., a justifié sa décision;

18Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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01-83.357
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Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-83.357, inédit

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