Cass. crim., 4 septembre 2012, n° 11-87.418
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 septembre 2012, 11-87.418, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 8231-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-87.418
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 4 sept. 2012, n° 11-87.418, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. Y... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles le concernant, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 8231-1
- Code du travail, article L. 8234-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Marchandage : operation illegale a but lucratif de fourniture de main d'oeuvre (numéro d’infraction NATINF 3818)
- Marchandage par personne morale : operation illegale a but lucratif de fourniture de main d'oeuvre (numéro d’infraction NATINF 21913)
- Marchandage commis en bande organisee : operation illegale a but lucratif de fourniture de main d'oeuvre (numéro d’infraction NATINF 30567)
- Marchandage commis a l'egard de plusieurs personnes : operation illegale a but lucratif de fourniture de main d'oeuvre (numéro d’infraction NATINF 30987)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-87.418
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026430986.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 8231-1
- Code du travail, article L. 8234-1
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Robert X...,
4- M. Kamel Y...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 septembre 2010, pourvoi 09-86. 305), a condamné le premier, pour marchandage, à 15 000 euros d'amende et, le second, pour marchandage et travail dissimulé, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Sur le pourvoi formé par M. Y... :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
9Sur le pourvoi formé par M. X... :
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8231-1 et L. 8234-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de marchandage et l'a condamné en répression à une amende de 15 000 euros ;
13" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 125-1 devenu l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ; qu'il est établi que M. X... a créé plusieurs sociétés dans le domaine du gardiennage et de la sécurité sans avoir aucun salarié ; que ses sociétés ne fonctionnaient que par recours en sous-traitance à des entreprises ou des travailleurs indépendants, qui pour la plupart en difficulté financière ne payaient pas de charges sociales ou ne déclaraient pas certains salariés ; qu'il facturait les prestations aux clients et reversait une partie des montants encaissés aux intervenants qui avaient réellement effectué le travail et conservait une marge d'environ 15 % ; qu'il admettait avoir volontairement dissimulé à sa clientèle ce mode de fonctionnement ; que les investigations ont mis en évidence que les vigiles qui travaillaient pour le compte d'Europol ne disposaient d'aucune autonomie, et se trouvaient sous l'autorité directe de M. X... qui se comportait à leur égard comme un véritable chef d'entreprise, leur imposant le statut de travailleur indépendant alors qu'ils souhaitaient devenir leur salarié ; qu'ils se présentaient aux clients en tant que tel, et travaillaient muni d'un badge à l'enseigne de cette société ; qu'il est donc établi que cette situation de fausse sous-traitance ainsi mise en place par le prévenu privait ce personnel de surveillance des dispositions protectrices de la législation sociale et des conventions collectives ; qu'il est ainsi démontré que M. X... a effectué des opérations à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui ont eu pour effet d'éluder l'application du code du travail et des conventions collectives ; qu'il a en effet, en sa qualité de dirigeant de la société Europol, réalisé des profits importants en fournissant de la main d'oeuvre tout en évitant toute charge salariale et fiscale afférente à l'embauche de personnel ; que, c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que le délit de marchandage était caractérisé en tous ses éléments constitutifs ;
14" 1°) alors que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait la légalité des poursuites engagées contre lui à titre personnel, alors que tant le réquisitoire définitif de renvoi que le l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visaient des faits commis au profit de la société Europol, personne morale ne faisant l'objet d'aucune poursuite ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à entraîner la relaxe de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
15" 2°) alors qu'en tout état de cause, pour être caractérisé, le délit de marchandage suppose soit l'existence d'un préjudice causés aux salariés, soit la volonté d'éluder l'application de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la démonstration d'un préjudice causé aux prétendus salariés n'était pas faite et qu'à l'inverse, les fiches individuelles établies par les enquêteurs démontraient l'absence de préjudice subi par les sous-traitants ayant bénéficié, à l'instar de M. Z... qui avait perçu en 1998 un revenu annuel de 336 356 francs, d'une rémunération très supérieure à celle à laquelle pouvait prétendre un agent de sécurité salarié à cette époque ; que, dès lors, en omettant de s'expliquer sur ce moyen, propre de nature à exclure l'existence d'un préjudice subi par les sous-traitants en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
16" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il était démontré que M. X... avait effectué des opérations à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre ayant eu pour effet d'éluder l'application du code du travail et des conventions collectives, sans constater la volonté qu'aurait eu le prévenu d'éluder leur application, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de marchandage et a ainsi violé l'article L. 8231-1 du code du travail " ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dirigeant une société exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, a eu recours à des sous-traitants qui étaient mis à la disposition d'entreprises utilisatrices et que certains de ces sous-traitants travaillaient exclusivement pour lui ; qu'il a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir intentionnellement exercé, dans un but lucratif, une activité de prestations de services sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale et pour avoir réalisé une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice aux salariés concernés ; que les premiers juges l'ont relaxé du chef de travail dissimulé mais l'ont déclaré coupable de marchandage ;
18Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que le prévenu a créé plusieurs sociétés de gardiennage et de sécurité qui ne fonctionnaient que par recours à la sous-traitance par des entreprises ou des travailleurs indépendants, lesquels ne payaient pas de charges sociales ou ne déclaraient pas certains salariés et que les vigiles qui travaillaient pour le compte de la société Europol ne disposaient d'aucune autonomie et se trouvaient sous l'autorité directe de M. X..., lequel se comportait à leur égard comme un véritable chef d'entreprise ; que les juges ajoutent que cette situation de fausse sous-traitance ainsi mise en place par le prévenu privait ce personnel de surveillance des dispositions protectrices de la législation sociale et des conventions collectives ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Mais sur le second moyen, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
22" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à Pôle emploi la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
23" aux motifs que l'Assedic des Alpes devenu Pôle emploi a subi un préjudice directement causé par l'infraction de marchandage, dans la mesure où les prévenus se sont abstenus par la mise en place d'un système de fausse sous-traitance, de verser les cotisations salariales qui auraient été dues dans le cadre de l'embauche normale de personnel ; que ce préjudice doit être évalué forfaitairement dans la mesure où la partie civile n'apporte pas la preuve qu'aucune cotisation ne leur a été versée, certains faux soustraitants ayant déclaré avoir été à jour de leurs obligations sociales et fiscales ; que, réformant le jugement entrepris, la cour condamne ainsi M. X... à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, et M. Y... celle 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
24" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, en évaluant à la somme forfaitaire de 15 000 euros le préjudice prétendument subi par Pôle emploi, bien qu'elle eût constaté que la partie civile n'apportait pas la preuve qu'aucune cotisation ne lui avait été versée, certains faux sous-traitants ayant déclaré avoir été à jour de leurs obligations sociales et fiscales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe ci-dessus rappelé " ;
25Vu l'article 1382 du code civil ;
26Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
27Attendu que, pour évaluer le préjudice causé à Pole emploi par le marchandage commis par le prévenu, l'arrêt énonce que ce préjudice doit être évalué forfaitairement dans la mesure où la partie civile n'apporte pas la preuve qu'aucune cotisation ne leur a été versée, certains faux sous-traitants ayant déclaré avoir été à jour de leurs obligations sociales et fiscales ;
28Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
30Par ces motifs :
31I-Sur le pourvoi de M. Y... :
32Le REJETTE ;
33II-Sur le pourvoi de M. X... :
34CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles le concernant, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
35Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
40Greffier de chambre : Mme Randouin ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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