Lois et reglements : Cass. crim., 5 avril 1995, n° 94-81.413
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-81.413, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi de forme ou de procédure
- Application immédiate
- Domaine d'application
- Obligation de motiver spécialement une décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis
- Décision régulièrement rendue sous l'empire de la loi antérieure
- Effet
- Code pénal, article L. 132-19
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-19
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.413
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 avr. 1995, n° 94-81.413, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Application immédiate ; Domaine d'application ; Obligation de motiver spécialement une décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ; Décision régulièrement rendue sous l'empire de la loi antérieure ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.413
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559976.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Obligation de motiver spécialement une décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis - Décision régulièrement rendue sous l'empire de la loi antérieure - Effet.
Textes cités
- Code pénal, article L. 132-19
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 27 janvier 1994, qui, statuant sur opposition, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré notification d'une décision de suspension de son permis de conduire, a prononcé l'annulation de ce permis et fixé à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ;
6Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
7Sur la recevabilité du mémoire personnel :
8Attendu que ce mémoire, adressé par le demandeur le 14 octobre 1994, est parvenu au greffe de la Cour de Cassation plus d'un mois après la date du pourvoi du 1er févier 1994 ;
9qu'il n'est dès lors pas recevable en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 132-19 du nouveau Code pénal, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre mois d'emprisonnement du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique malgré la suspension de son permis de conduire, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à trois ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;
12"alors qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
13que conformément à l'article L. 132-19 du nouveau Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et que l'arrêt attaqué ne satisfait pas à cette exigence" ;
14Attendu que pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique notamment, Guy X... a été condamné par l'arrêt attaqué, du 27 janvier 1994, à 4 mois d'emprisonnement ;
15Qu'il ne saurait demander le bénéfice de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, qui exige que toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivée ;
16Qu'en effet, ce texte, qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d'être prononcées, n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alinéa 3, mais dans celles de l'article 112-2,2 du Code pénal ;
17que s'agissant d'une loi de procédure, il ne peut motiver rétroactivement l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale