(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 5 décembre 2000, n° 00-86.435
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 2000, 00-86.435, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Arrêt
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Ordonnance de prise de corps
- Délit connexe (non)
- Code pénal, article 434-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 598
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.435
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 déc. 2000, n° 00-86.435, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêt ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Ordonnance de prise de corps ; Délit connexe (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 septembre 2000, mais seulement en ce qu'il ordonne la prise de corps de Farèse X..., toutes autres dispositions dudit arrêt restant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.435
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590734.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Ordonnance de prise de corps - Délit connexe (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 434-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Farèse,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 septembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE, sous l'accusation de non-dénonciation de crime, délit connexe au crime d'enlèvement et séquestration accompagné d'actes de torture ou de barbarie ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 598 du Code de procédure pénale ;
9Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 434-1, alinéa 2, du Code pénal ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Farèse X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises pour y répondre du délit de non-dénonciation de crime ;
12Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
13Que, tel étant le cas en, l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
14Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ;
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que si, par application des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, l'arrêt de mise en accusation décerne ordonnance de prise de corps contre l'accusé, celle-ci ne peut concerner que le ou les crimes, objet du renvoi devant la cour d'assises ;
17Attendu que ces dispositions ne sont pas applicables au prévenu qui n'est renvoyé devant la cour d'assises qu'à raison d'un délit connexe au fait qualifié crime, retenu à la charge d'un co-accusé ;
18Que dès lors, en ordonnant la prise de corps de Farèse X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
19Par ces motifs,
20CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 septembre 2000, mais seulement en ce qu'il ordonne la prise de corps de Farèse X..., toutes autres dispositions dudit arrêt restant expressément maintenues ;
21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Di Guardia ;
26Greffier de chambre : Mme Lambert ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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