(sur le premier moyen) TRAVAIL : Cass. crim., 5 février 1997, n° 94-84.332
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 94-84.332, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) TRAVAIL
- Comité d'entreprise
- Entrave à son fonctionnement
- Attribution du comité dans l'ordre économique
- Question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise
- Définition
- (sur le moyen relevé d'office) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Appel de la partie civile
- Appel de la partie civile seule
- Jugement d'irrecevabilité de sa constitution
- Réformation
- Effet sur l'action publique
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 432-3
- Code du travail, article L. 434-3
- Code du travail, article L. 483-1
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.332
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 94-84.332, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) TRAVAIL ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Attribution du comité dans l'ordre économique ; Question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; Définition ; (sur le moyen relevé d'office) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Appel de la partie civile ; Appel de la partie civile seule ; Jugement d'irrecevabilité de sa constitution ; Réformation ; Effet sur l'action publique
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
I - Sur le pourvoi de Jacques de Y... et sur le pourvoi de la RTM, en ce qu'il concerne le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ;
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Yann X... et sur le pourvoi de la RTM, en ce qu'il concerne le délit d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1994, mais en ses seules dispositions concernant les faits d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT relatifs à la fermeture du dépôt des Catalans, la suppression du service du métro de nuit et l'emploi des travailleurs handicapés ou inaptes à la conduite, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 432-3
- Code du travail, article L. 434-3
- Code du travail, article L. 483-1
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code du travail, article 2
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 520
- Code du travail, article L. 431-5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.332
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569485.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Attribution du comité dans l'ordre économique - Question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise - Définition.
(sur le moyen relevé d'office) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Jugement d'irrecevabilité de sa constitution - Réformation - Effet sur l'action publique.
Références de titrage : TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Informations à fournir par le chef d'entreprise - Délai suffisant - Appréciation souveraine.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 432-1
- Code du travail, article L. 432-3
- Code du travail, article L. 434-3
- Code du travail, article L. 483-1
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code du travail, article 2
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code du travail, article L. 431-5
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- de Y... Jacques,
6- X... Yann,
7- La société REGIE des TRANSPORTS de MARSEILLE,
8(RTM), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 juin 1994, qui, d'une part, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à 8 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, d'autre part, dans les poursuites engagées contre le deuxième du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils, et qui a déclaré la société civilement responsable ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire produit ;
11I - Sur le pourvoi de Jacques de Y... et sur le pourvoi de la RTM, en ce qu'il concerne chacun le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ;
12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3, L. 434-3, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques de Y... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la RTM et l'a condamné, sur l'action publique, à 8 000 francs d'amende et, sur l'action civile, à 10 000 francs de dommages et intérêts et 8 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
14"aux motifs que le comité d'entreprise n'aurait pas été convoqué dans des conditions et délais suffisants pur lui permettre d'examiner et de fournir un avis motivé sur le projet de fermeture du dépôt des Catalans; qu'en effet, en diffusant un ordre du jour et en convoquant le comité d'entreprise le 18 juin 1990 pour une réunion devant se tenir le 21 juin suivant, l'employeur n'a pas respecté le délai de "trois jours au moins" prescrit par l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail; que, si 67 pages du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 21 juin 1991 sont consacrées au problème de la réparation des dépôts, notamment celui des Catalans, il apparaît que Jacques de Y... n'a pas répondu dans le détail et de façon précise aux questions des membres du comité d'entreprise concernant les modalités pratiques de fermeture du dépôt, l'emplacement futur des trolleys et les raisons des coûts de production supérieurs du dépôt des Catalans; que de la même façon, si le comité d'entreprise a préalablement débattu au cours de deux réunions tenues les 21 mai et 21 juin 1990 de la question de la fermeture du métro la nuit, Jacques de Y... n'a pas répondu dans le détail et précisément aux interrogations des représentants du personnel quant aux conséquences du projet sur l'emploi, les nombres de postes et les maîtrises du réseau ferré; qu'il n'est pas démontré que les résultats de l'enquête effectuée auprès du public, sur laquelle la RTM s'est fondée pour proposer à l'autorité administrative la fermeture du métro la nuit au-delà de la période d'été, aient été communiqués au comité d'entreprise et discutés par celui-ci; que de même, il n'a pas été justifié de la décision de fermeture prise par la ville de Marseille; qu'enfin, s'agissant du projet de modification des horaires du dépôt Saint-Pierre, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise tenue le 10 octobre 1990 que Jacques de Y... a soumis à la discussion une note d'information datée du 8 octobre, nécessairement communiquée dans des délais très brefs, sinon le jour même de la réunion; que Jacques de Y... n'a pas été en mesure de fournir des renseignements précis sur la date exacte d'application des nouveaux horaires (cf. arrêt attaqué, pages 11, 12, 13 et 15) ;
15"1°/ alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la convocation du comité d'entreprise sur la question de la fermeture du dépôt des Catalans, accompagnée de la transmission de l'ordre du jour, a été effectuée le 18 juin 1990 pour une réunion devant se tenir le 21 juin suivant; qu'ainsi, en considérant que le délai minimum de trois jours prévu par l'article L. 434-3 du Code du travail n'aurait pas été respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes et principes visés au moyen ;
16"2°/ alors que l'obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement n'a pour effet d'imposer à l'employeur, ni de répondre dans le détail et de manière certaine et définitive à chacune des questions des représentants du personnel, ni de communiquer l'ensemble des documents et pièces justificatives se rapportant à la question faisant l'objet de la consultation; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, aux motifs que Jacques de Y... n'aurait pas répondu de façon précise et détaillée à chacune des questions des représentants du personnel et se serait abstenu de communiquer, sur la question de la suppression du service du métro de nuit, les pièces justificatives de la décision envisagée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a méconnu les textes et principes susvisés ;
17"3°/ alors que l'employeur satisfait à son obligation de consultation du comité d'entreprise en fournissant à celui-ci des informations écrites suffisantes pour lui permettre de débattre et de formuler un avis, formalisé ou non, sur la question objet de la consultation; qu'en l'espèce, les éléments constants du dossier et les propres constatations de l'arrêt - notamment celles relatives à l'importance des procès-verbaux de réunion - font ressortir que sur chacun des projets en cause un débat approfondi a eu lieu au sein du comité d'entreprise sur la base des informations écrites préalablement fournies par l'employeur; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes et principes visés au moyen ;
18"4°/ alors que l'obligation de consultation du comité d'entreprise peut disparaître ou à tout le moins d'être atténuée, lorsque le projet de l'employeur consiste simplement à étendre sur l'ensemble de l'année une pratique déjà en vigueur dans l'entreprise; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération la circonstance, rappelée dans les conclusions dont elle était saisie, selon laquelle la fermeture du métro la nuit constituait une simple extension d'une mesure déjà appliquée depuis plusieurs années pendant la période d'été, la cour d'appel a sur ce point encore entaché sa décision d'un manque de base légale et méconnu les textes et principes ci-dessus visés ;
19"5°/ alors que les informations prévues par l'article L. 431-5 du Code du travail peuvent, sauf si la loi en décide autrement, n'être fournies que lors de la réunion du comité d'entreprise; qu'ainsi, en faisant grief à Jacques de Y... de n'avoir transmis que tardivement, le jour même de la réunion, les informations écrites relatives à la modification des horaires du dépôt Saint-Pierre, domaine dans lequel la loi ne prévoit aucun délai de transmission, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes et principes visés au moyen" ;
20Attendu que, pour déclarer Jacques de Y..., directeur général de la régie des transports de Marseille (RTM), coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, pour avoir omis d'informer et de consulter cet organisme, dans les conditions prévues par la loi, sur des projets relatifs à la fermeture d'un centre d'autobus, la modification des horaires de travail dans un dépôt et la suppression du service du métro de nuit, la juridiction du second degré se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
21Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
22Que, selon l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, les conditions d'emploi ou de travail ;
23Que la cour d'appel ayant relevé que les mesures envisagées entraient dans le champ d'application de ce texte, le chef d'entreprise était tenu, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du Code précité, de fournir au comité d'établissement les informations précises et écrites nécessaires et de lui accorder un délai d'examen suffisant, compte tenu de l'importance des mesures envisagées, pour lui permettre de formuler un avis motivé sur les projets de décisions qui lui étaient soumis; que les juges ont souverainement décidé que le prévenu n'avait pas respecté ces obligations en l'espèce ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25II - Sur le pourvoi de Yann X... et sur le pourvoi de la RTM, en ce qu'il concerne le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
26Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 497, 509 et 520 du Code de procédure pénale ;
27Vu lesdits articles ;
28Attendu que si, selon l'article 497 du Code de procédure pénale, la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'à l'égard des décisions par lesquelles les premiers juges ont statué sur le fond ;
29Qu'il s'ensuit que, dans le cas où une cour d'appel réforme un jugement qui s'est borné à prononcer l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile poursuivante, elle doit statuer sur l'action publique comme sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de la voie de l'appel ;
30Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) contre Yann X... pour entrave au fonctionnement régulier dudit comité, le tribunal correctionnel a déclaré cet organisme irrecevable "tant en son action publique qu'en sa constitution de partie civile", après avoir constaté que son représentant légal ne justifiait pas d'une habilitation spéciale pour agir en justice et, par voie de conséquence, a relaxé le prévenu ;
31Que, saisie par l'appel du CHSCT, la juridiction du second degré, après avoir relevé que le secrétaire du comité avait été régulièrement habilité à agir en justice pour trois des quatre faits d'entrave visés dans la citation, se borne, en ce qui concerne ces faits, à prononcer sur les intérêts civils ;
32Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur l'action publique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
33Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
34Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
35I - Sur le pourvoi de Jacques de Y... et sur le pourvoi de la RTM, en ce qu'il concerne le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ;
36Les REJETTE ;
37II - Sur le pourvoi de Yann X... et sur le pourvoi de la RTM, en ce qu'il concerne le délit d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT ;
38CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1994, mais en ses seules dispositions concernant les faits d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT relatifs à la fermeture du dépôt des Catalans, la suppression du service du métro de nuit et l'emploi des travailleurs handicapés ou inaptes à la conduite, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
44Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
45Greffier de chambre : Mme Mazard ;
46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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