Cass. crim., 5 février 2002, n° 01-81.470
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2002, 01-81.470, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1977
- Ancien code pénal, article 21
- Code pénal, article 76-663
- Code pénal, article 77-1133
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.470
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 2002, n° 01-81.470, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Ancien code pénal, article 1977
- Ancien code pénal, article 21
- Code pénal, article 76-663
- Code pénal, article 77-1133
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 76-663
- Code de procédure pénale, article 77-1133
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 1976
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.470
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603125.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1977
- Ancien code pénal, article 21
- Code pénal, article 76-663
- Code pénal, article 77-1133
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76-663
- Code de procédure pénale, article 77-1133
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1976
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Claude,
5- La SOCIETE DES PETROLES SHELL,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 décembre 2000, qui, pour homicide involontaire et infractions à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 2 juin 1987, un violent incendie s'est déclaré sur un des sites de la société des Pétroles Shell, comprenant un dépôt d'hydrocarbures et une installation de production d'additifs pour carburants ; que plusieurs salariés d'entreprises tierces étant occupés à des travaux d'aménagement de ce site, deux d'entre eux ont péri tandis que d'autres ont été brûlés et blessés ; que Claude X..., chef d'établissement, a été poursuivi pour homicide involontaire et exploitation sans autorisation d'une installation classée ;
9En cet état ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 18 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 23 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, et l'a condamné de ce chef ;
12"aux motifs que la société des Pétroles Shell a obtenu le 4 mars 1986, une autorisation temporaire valable six mois à compter du 12 mars 1986, lui permettant d'exploiter une unité de mélange à chaud de liquides de première catégorie dans le but d'évaluer les possibilités du marché en matière d'additifs et d'envisager une reconversion du site vers ce type de fabrication, autorisation qui a été prolongée pour une nouvelle durée de six mois jusqu'au 12 mars 1987 ; que, le 26 décembre 1986, la société Shell a déposé un dossier de demande d'autorisation concernant une importante modification du dépôt, incluant les fabrications ayant fait l'objet d'une autorisation temporaire, dossier dont la mise à enquête a été proposée par avis de la DRIRE du 1er juin 1987 ; qu'ainsi, les installations d'additifs pour carburants n'étaient plus couvertes par une autorisation depuis le 12 mars 1987 ; que la procédure de l'autorisation temporaire limitée à 6 mois et renouvelable une fois ne concerne que les installations appelées à fonctionner moins d'un an, de sorte qu'en ayant eu recours à cette procédure allégée prévue par l'article 23 du décret du 21 septembre 1997, alors qu'il s'agissait de produire des additifs pour supercarburants pour une durée illimitée et non pas limitée à un an, la société Shell s'est livrée à un détournement de procédure ; qu'en effet la procédure normale prévue par les articles 2 et suivants du même décret exige que le demandeur précise les procédés de fabrication, les matières utilisées et les produits fabriqués, et nécessite une enquête publique ; que Claude X..., qui a pris ses fonctions à Lyon début mai 1997 et qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, a sciemment poursuivi l'exploitation illicite jusqu'au jour de l'accident survenu le 2 juin 1987 ; qu'à supposer qu'il ait bénéficié d'une tolérance administrative, une telle tolérance ne saurait être opposée à des dispositions législatives et réglementaires expresses ;
13"alors que le délit d'exploitation sans autorisation d'une installation classée nécessite un élément intentionnel ; que, pour démontrer sa bonne foi, Claude X... faisait valoir que la société Shell avait obtenu deux autorisations provisoires couvrant la période d'essai qui avait été clairement conçue comme un essai, et non comme une installation définitive, expirant le 12 mars 1987, que les essais ayant été satisfaisants une demande d'exploitation définitive avait été déposée dès avant l'expiration de la période d'un an, soit le 26 décembre 1986, que lors de sa prise de fonctions, début mai 1987, la fabrication d'additifs n'était, certes, plus couverte par l'autorisation provisoire devenue caduque le 12 mars 1987, et pas encore par une autorisation définitive, mais que la procédure de demande d'exploitation définitive était engagée et recevait, dès le 1er juin 1987, l'avis favorable de la DRIRE, laquelle n'avait pas, à l'expiration de l'autorisation provisoire, fait injonction à la société Shell de suspendre l'exploitation ; qu'en se bornant à énoncer que la tolérance administrative ne pouvait être opposée aux dispositions législatives et réglementaires, sans rechercher si Claude X... ne pouvait pas, compte tenu des circonstances dont il faisait état, invoquer sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Attendu que, pour condamner le prévenu, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 514-9 du Code de l'environnement, les juges retiennent que la Société les Pétroles Shell, en vue d'explorer un nouveau marché industriel sur un de ses sites, a obtenu, le 4 mars 1986, une autorisation temporaire d'exploiter une unité de mélanges à chaud de liquides de première catégorie, pour une durée de six mois, renouvelée jusqu'au 12 mars 1987 ; qu'ils énoncent que, le 26 décembre précédent, la société ayant déposé une demande d'autorisation assortie d'importants réaménagements du site, pour la production d'additifs pour carburants, la direction régionale de l'industrie et de la recherche, par avis du 1er juin 1987, a proposé la mise à l'enquête publique du dossier ; que la cour d'appel en déduit que la fabrication d'additifs pour carburants n'était plus couverte, au moment des faits, par la moindre autorisation depuis le 12 mars 1987 ; que l'arrêt ajoute que Claude X..., qui avait pris ses fonctions, au début du mois de mai 1987, persuadé d'obtenir l'autorisation demandée, a sciemment poursuivi l'exploitation illicite jusqu'au jour de l'accident ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé la violation, en connaissance de cause, de la part de Claude X..., des prescriptions prévues à l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, a justifié sa décision ;
16Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 121-3 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000, 3 et 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également, in solidum avec la société des Pétroles Shell, civilement responsable, à payer diverses sommes aux parties civiles et aux Caisses primaires d'assurance maladie ;
19"aux motifs que les installations d'additifs pour carburants n'étaient plus couvertes par une autorisation depuis le 12 mars 1987 ; que les experts ont conclu que l'incendie a été provoqué par l'inflammation d'un jet de SAP 9408, produit dangereux que la société Shell fabriquait sans autorisation ; que, lorsque Claude X... a pris ses fonctions à Lyon début mai 1987, il a poursuivi l'exploitation illicite jusqu'au 2 juin 1987, date de l'accident, sans pouvoir se prévaloir d'une tolérance administrative, alors qu'il aurait dû alerter la hiérarchie sur la situation illégale qu'il venait de découvrir ; que, ce faisant, il a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ; qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi et le règlement, en l'espèce la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 , qui soumettent de telles installations à une autorisation accordée au terme d'une procédure appréciant les dangers résultant des procédés de fabrication et la dangerosité des produits fabriqués ; que Claude X... a encore commis une faute caractérisée, en faisant exécuter des travaux nécessitant l'emploi d'outils électriques tels que meuleuses et chalumeaux tout en poursuivant l'exploitation du SAP 9408, faute qui a exposé les deux victimes participant à ces travaux à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de sa qualité de professionnel et de sa formation d'ingénieur ;
20"alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et la mort de Ia victime ; que si les experts ont précisé que l'incendie avait été provoqué par l'inflammation d'un jet de SAP 9408, ils ont clairement conclu que l'origine de ce jet et de son inflammation est restée inconnue, plusieurs scénarios étant possibles, dont celui du phénomène du "punking" ne pouvant être reproché à Shell ; qu'en affirmant néanmoins que Claude X... avait contribué par son fait à la réalisation du dommage, au seul motif qu'il était, à l'époque du sinistre, directeur du site disposant d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
21"alors, d'autre part, qu'à supposer imputable au prévenu l'exploitation sans autorisation de la fabrication d'additifs pour carburants, notamment du SAP 9408, ce défaut d'autorisation ne saurait être considéré comme la cause, même indirecte, du sinistre, dès lors que l'accident aurait pu survenir à l'époque où la fabrication était couverte par l'autorisation provisoire, et que l'Administration avait, au vu de la demande d'exploitation définitive, c'est-à-dire en connaissance des produits fabriqués, donné un avis favorable à la mise à l'enquête ; qu'en estimant néanmoins qu'en poursuivant l'exploitation sans autorisation des additifs, Claude X... avait contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
22"alors, de troisième part, que, même à supposer que le prévenu ait contribué à la situation permettant la réalisation du dommage, sa responsabilité pénale ne pouvait être retenue que s'il avait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que l'exploitation d'une installation classée avant d'avoir obtenu l'autorisation prévue par la loi du 18 juillet 1976, selon la procédure prévue par le décret du 21 septembre 1977, ne constitue pas la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, l'obligation d'obtenir une autorisation étant une obligation générale ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
23"alors, de quatrième part, qu'à supposer que le prévenu ait contribué à la situation permettant la réalisation du dommage, sa responsabilité pénale ne pouvait, par ailleurs, résulter que d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'une telle faute suppose une attitude délibérée, c'est-à-dire une connaissance effective du risque créé et la volonté de passer outre ; qu'en se bornant à énoncer qu'en faisant exécuter des travaux nécessitant des outils électriques tout en poursuivant l'exploitation du SAP 9408, Claude X... avait créé un risque "qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel", sans caractériser une connaissance effective du risque créé, ainsi que la volonté délibérée de passer outre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
24"alors, enfin, que, pour démontrer qu'aucun risque n'avait été pris de façon délibérée, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions (pages 17 et 18) que la société Shell avait confié à une entreprise spécialisée, la société Cogemi, une mission de sécurité, précisément justifiée par la poursuite de l'exploitation de l'unité "additifs" concomitamment à l'exécution des travaux de réaménagement, que toutes les précautions avaient été prises pour qu'aucun travail "à feu" n'ait lieu dans une unité en cours de chantier, et que, dans l'après-midi du mardi 2 juin 1987, aucun travail "à point chaud" n'était prévu dans le secteur litigieux ; qu'en déduisant la faute caractérisée de Claude X... du fait qu'il avait fait exécuter des travaux de construction, tout en poursuivant l'exploitation du SAP 9408, sans s'expliquer sur ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
25Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, en application de l'article 221-6 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel relève que l'incendie a été provoqué par un jet d'aérosol, qui s'est brusquement enflammé, les flammes s'étendant rapidement à l'ensemble du site où les victimes travaillaient ; que les expertises ont montré que le composant en cause était un produit dangereux, le SAP 9408, particulièrement inflammable ; qu'elle énonce que Claude X..., responsable du site sur lequel étaient fabriquées plus de 500 tonnes par cuvée de ce produit, a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage en ne prenant pas la moindre mesure permettant de l'éviter, et en n'alertant pas sa hiérarchie sur la situation d'exploitation illégale qu'il venait de découvrir ; qu'il a commis une faute caractérisée en faisant exécuter des travaux de grande ampleur tout en poursuivant l'exploitation du SAP 9408, faute ayant exposé les deux victimes d'une société tierce participant à des travaux de construction à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer du fait de sa qualité de professionnel et de sa formation d'ingénieur ;
26Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision, tant au regard de l'article 221-6 précité, que de l'article 121-3, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;
27Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
32M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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