Cass. crim., 5 février 2014, n° 12-85.307
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 février 2014, 12-85.307, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 février 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-85.307
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR00101
Textes cités
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 122-2
- Code de procédure pénale, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Culligan Somme Oise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Sébastien X...des chefs de faux et abus de confiance ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 441-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Culligan Somme Oise de sa constitution de partie civile et de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. X...après avoir relaxé ce dernier des fins de la poursuite du chef de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ;
" aux motifs que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu relevant qu'il résulte de ses propres auditions qu'il connaissait parfaitement les pratiques frauduleuses de M. Y...et qu'en tant que comptable, il a entériné ces pratiques en inscrivant des virements à son profit et à celui de M. Z...qui ne correspondaient à aucune prestation ; que, ce faisant, il a falsifié la comptabilité de l'entreprise ; qu'il lui est imputé d'avoir ainsi violé les règles de sincérité de la comptabilité en pleine contradiction avec ses obligations professionnelles ; que l'infraction ainsi retenue suppose que le prévenu ait assumé la fonction de comptable de la société et ait été chargé de la tenue et authentification de la comptabilité ; que le prévenu fait à juste titre observer que, n'ayant qu'une faible qualification en matière de comptabilité (brevet d'études professionnelles), il avait essentiellement un rôle administratif nonobstant sa qualité de comptable mentionnée dans son contrat de travail ; que son rôle était de rassembler tous les justificatifs des dépenses, recueillir les chèques et moyens de paiement, saisir les pièces comptables ; qu'il apparaît qu'il agissait sous la responsabilité du directeur, M. Y..., lequel seul décidait des opérations à effectuer et de l'enregistrement qui en était fait ; que le prévenu invoque l'absence d'élément matériel de l'infraction ; qu'il est constant que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux, préjudiciable à autrui et pénalement répréhensible que lorsqu'elle est commise dans un document valant titre ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la saisie des opérations comptables s'effectuait dans le cadre d'une comptabilité analytique, document interne à la société destinée à matérialiser l'ensemble des opérations intervenues ; que l'intéressé n'avait pas pour rôle de tenir la comptabilité légale, celle-ci seule constituant titre et attestant de la sincérité des opérations mentionnées ; que, par ailleurs, est invoqué par M. X...l'absence d'élément intentionnel, à supposer l'infraction matériellement constituée, en ce qu'il a toujours voulu, ayant conscience de l'irrégularité de nombreuses opérations (notes de frais, paiements, emploi fictif de M. Z...) s'y opposer, ayant été contraint par M. Y..., au besoin, par la contrainte physique, de passer les écritures comptables selon les ordres qui lui étaient donnés ; qu'à cet égard M. X...justifie par les pièces produites, ayant eu conscience du caractère suspect ou anormal de certaines opérations, avoir informé tant le directeur que le contrôleur de gestion de la société Culligan des anomalies suspectes ; que, le 25 Juillet 2001, il écrivait à la direction de la société, lettre envoyée par télécopie « je tiens à vous signaler par écrit que je ne suis pas d'accord pour passer des écritures dont j'ai un doute. Stop au harcèlement personnel et autre de la direction " ; que M. X...a pris soin d'apposer sur les pièces comptables qu'on lui faisait enregistrer et qui lui paraissaient discutables, la mention " à vérifier " ; que les pratiques anormales persistant, il a cette fois, par lettre recommandée du 13 mai 2002, renouvelé son opposition à devoir avaliser des opérations frauduleuses ou irrégulières et alerté la direction de la société mère ; qu'il écrivait à cet égard : " Je vous informe que M. Y...utilise un double chéquier à ses propres fins et détourne des fonds et vole dans la caisse (comme le démontre le rapport de 1999 du commissaire aux comptes), je tiens à vous informer par écrit, car je vous ai alerté par téléphone ainsi que les différentes personnes que je côtoie au siège. Etant sans réponse, voilà une des raisons de ce recommandé pour vous informer que je mets à la fin de mes écritures comptables'jt " cela signifie : écriture à justifier : enfin voici une preuve que je ne suis pas dans la complicité ; je garderai une copie informatique de la comptabilité de Culligan Somme Oise. Aujourd'hui, vous êtes complice par votre silence car je vous ai informé de la situation et d'autres salariés l'on fait eux aussi en AR (ex F... en 1999 et la liste est longue) : Pour vous, cela étant tout à fait normal, que pour une des premières concessions agisse de la sorte. Je m'explique par différents points que j'espère avoir la possibilité de débattre avec Monsieur le président de Culligan ; les points sont les suivants : " 1°) Je le dis au contrôleur de gestion qui vient sur le site régulièrement et que j'envoie un double de ma comptabilité avec toutes les fausses en écritures au directeur (MM. A...et B...sont au courant de la situation d'harcèlement et de détournement de fonds) 2°) On emploie un salarié fictif (M. Z...) 3°) Différentes procédures aux prud'hommes cause : harcèlement 4°) Un nombre de personnes qui démissionnent car on les oblige à démissionner après un harcèlement très fort sur leur personne et qui vous l'on écrit 5°) Falsification des écritures comptables " La pression d'harcèlement étant tellement forte dans notre vie privée qu'au début de l'année, j'ai craquer, cela étant la raison du pourquoi de l'encaissement du chèque de 914, 69 euros qui ne m'étais pas destiner en surchargeant le bénéficiaire " GB " afin de combler le trou de la caisse fait par M. Y.... Veuillez trouver ci-joint l'attestation de M. C...qui explique comment ils ont fait pour arriver à me faire cela, j'ai sorti cet argent de mon compte personnel de la CIC pour le déposer à la poste de Creil en suivant bien les ordres de mon cher Y...pour une somme supérieure sur mon compte et pour un montant inférieur sur le compte de Culligan à la poste. Veuillez trouver aussi la photocopie du chèque comme je l'avais rempli au départ et surchargé comme on m'avait obligé à faire. De plus, je mets à votre disposition dans mon bureau les photocopies du chèque et par conséquence je passe une double écriture en note de frais " ; que ces éléments, dont au demeurant le prévenu avait fait état en cours d'information sont manifestement révélateurs de son refus de cautionner par ses écritures des fraudes et détournements et donc de l'absence d'élément intentionnel ; que, dès lors que la procédure et pièces produites révèlent qu'il a agi sous la contrainte ; qu'en effet, il justifie, ce qu'il évoquait dans la lettre susvisée, avoir fait durant la période en cause 2001 et 2002 l'objet de pressions, brimades continues pouvant aller jusqu'à des violences physiques pour s'exécuter et enregistrer les opérations douteuses imposées par M. Y...; que l'attestation établie par Mme D..., de Juillet 2003 fait état de ce que M. X...était victime de "'harcèlement moral et physique : tapes derrière le crâne, pincements, remarques désobligeantes " ; que d'autres attestations confirment cet état de fait ; que M. C...et ce le 10 mai 2002 avait indiqué avoir été témoin d'une scène où M. X...s'était vu imposer de s'associer une opération frauduleuse ; que le comptable avait présenté à M. Y...un parapheur contenant des règlements fournisseurs à signer accompagnés de leur facture ; que M. Y...s'est à un moment donné arrêté de signer et il a demandé à M. X...de le voir personnellement pour le chèque destiné à GB graphie ; que M. X...s'étant refusé à " rentrer dans ce système ", M. Y...s'est emporté et a eu un entretien dans son bureau sans témoin ; que lui-même s'approchant de la porte a pu entendre la conversation, le ton étant virulent ; que l'attestant indique que M. Y...exigeait de M. X..., pour compenser de l'argent qui manquait dans la caisse et qui aurait été égaré, qu'il encaisse un chèque d'un client qui ne lui était pas destiné et restitue la somme en espèces deux mois après, pour combler le manque de caisse ; que ces éléments sont significatifs du climat délétère qui régnait dans l'entreprise et de pressions exercées par le directeur de l'agence ainsi que le directeur commercial notamment sur le prévenu ; qu'en l'état de cette situation, l'élément intentionnel de l'infraction ne peut être retenu, dès lors que si l'intéressé a eu manifestement conscience d'altérer la vérité de par les opérations qu'il enregistrait, il n'a cessé, durant la période pendant laquelle les faits sont survenus, de s'y opposer et d'alerter la hiérarchie de la société mère, étant contraint de passer certaines opérations ou pour celles douteuses dont il n'avait pas les moyens de s'assurer de la sincérité, de faire état de la difficulté en apposant la mention " à justifier " ; qu'en conséquence, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite du chef de faux ;
" 1°) alors que constitue un faux punissable toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que se rend coupable d'un faux le comptable qui procède à des altérations qui affectent aussi bien les pièces justificatives de la comptabilité que celles qui affectent la comptabilité elle-même ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'enquête avait révélé, en ce qui concerne M. X..., que celui-ci avait perçu en 2001 et 2002 plus de 10 000 euros de la part de la société Culligan Somme Oise, sans cause apparente, sous forme de virements ou de remboursements de frais sans que ces sommes soient inscrites en comptabilité et qu'il avait précisément pour mission de tenir la comptabilité par la saisie des pièces comptables en vue d'un contrôle manuel par la société mère, le système des « notes de frais bidon » ayant été mis en place selon les propres déclarations du prévenu par M. Y..., lui-même se contentant de procéder aux imputations comptables selon les instructions de ce dernier ; qu'il en résultait que les falsifications reprochées à M. X...étaient susceptible de causer un préjudice dès lors qu'elle tendaient à dissimuler aux experts comptables et commissaires aux comptes ainsi qu'à la société mère les détournements de fonds dont la réalité n'était pas contestée ; qu'en déclarant néanmoins que les falsifications portaient sur la comptabilité analytique qui est un document interne à la société distinct de la comptabilité légale pour en déduire que ces falsifications ne portant pas sur un titre, le délit n'était pas constitué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, pour exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, la contrainte suppose des circonstances entraînant une crainte ou une menace telle que la liberté de choix du prévenu a été anéantie ; que la seule crainte d'un supérieur hiérarchique où le lien de subordination ne permettent pas de retenir l'existence de la contrainte ; qu'en se bornant à faire état des manoeuvres de harcèlement et de pressions exercées par M. Y..., directeur de la société, sur M. X..., son subordonné, pour l'obliger à procéder aux écritures comptables litigieuses, sans caractériser des circonstances propres à anéantir toute volonté de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la cause de non imputabilité tirée de la contrainte est exclue lorsque le prévenu a lui-même commis une faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...a été le bénéficiaire à titre personnel de détournements de fonds pour un montant qui avait été estimé par les premiers juges sur la base du résultat de l'instruction à plus de 10 000 euros ; qu'en déclarant, néanmoins, qu'il avait agi sous la contrainte et que l'élément moral de l'infraction faisait défaut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que le fait pour M. X...d'avoir dénoncé auprès des responsables de la maison mère les irrégularités comptables dont il était l'auteur par une lettre du 13 mai 2002, très postérieure aux faits visés à la prévention, ne peut être interprété que comme révélant un repentir actif, lequel est sans effet sur les éléments constitutifs du délit ; qu'en retenant néanmoins cette lettre comme étant révélatrice de son absence d'intention délictueuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et des articles 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Culligan Somme Oise de ses demandes après avoir relaxé M. X...des fins de la poursuite du chef du délit d'abus de confiance ;
" aux motifs que le délit poursuivi par l'ordonnance de renvoi, prévu à l'article 314-1 du code Pénal vise le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou biens quelconques qui lui ont été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que l'avocat du prévenu fait valoir que l'élément matériel de l'infraction fait défaut dès lors que le grand livre comptable des années 2001 et 2002 sur lequel il est reproché à M. X...de ne pas avoir enregistré correctement les remboursements de frais dont il a bénéficié n'est pas au dossier d'instruction ; que, toutefois, l'intéressé n'a pas fait état, comme le code de procédure pénale le lui permettait en cours d'information, de cette absence et n'a sollicité d'acte particulier à cette fin notamment d'analyse de comptes ; qu'il est constant que les pièces comptables ont été analysées sur commission rogatoire par la brigade de gendarmerie, cellule départementale de renseignements et d'investigation criminelle, sans qu'aucune critique ne soit faite sur les constatations comptables faites ; qu'ainsi, il a été relevé que le prévenu a encaissé sur ses comptes bancaires des montants d'un total de 2 114, 78 euros en 2001 et de 3 870 euros en 2002 non justifiés, seules trois demandes de remboursement des frais ayant été faite en 2001, aucune en 2002 ; que pour ce qui est des salaires, l'intéressé a perçu 2 733 euros en 2001 et 1 201 euros en 2002 sous forme de virement de la société, hors salaires dus selon les fiches de paye, aucune avance sur salaire ou remboursement de note de frais inexistant ; que l'élément matériel résultant de perceptions de fonds non justifiés par le contrat de travail ou des états de frais le déplacement n'est pas contestable ; que l'avocat du prévenu est fondé à faire observer que le délit d'abus de confiance poursuivi suppose sur le plan légal, pour être constitué, que l'auteur des faits détourne et refuse de restituer des fonds, valeurs remises à charge de les rendre ou représenter ou en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, les faits reprochés n'ont pas consisté à refuser de restituer des fonds dont il n'était pas juridiquement détenteur, de par la nature des fonctions exercées par le prévenu ; qu'il convient de relever que le rôle de M. X...était de rassembler tous les justificatifs de dépense, recueillir les chèques et espèces, saisir toutes les pièces comptables en vue d'établir une comptabilité de l'activité de la société ; que, s'il avait délégation de signature pour déposer des valeurs sur les comptes de la société, il ne pouvait les signer lui-même ; qu'il apparaît qu'il n'avait, dès lors, aucun pouvoir ou capacité juridique dans le fonctionnement financier de la société ; qu'il ne peut être considéré comme ayant eu la qualité de déposant des fonds à charge de les restituer ; que pas davantage, il ne pouvait en faire un usage déterminé, seul le directeur d'agence ou le directeur commercial ayant le pouvoir de décider de l'usage des fonds ; que l'infraction d'abus de confiance ne peut, dès lors, être établie et constituée à l'égard du prévenu en regard de la nature des fonctions qui étaient les siennes ; que si une autre qualification eu pu être adoptée, il y a lieu de relever que celle-ci n'a pas été envisagée durant le temps de l'instruction qui a duré trois ans et lors des débats de première instance, une telle requalification n'ayant pas été sollicitée davantage lors des débats en appel par les parties qui pouvaient y avoir intérêt ; que l'éventualité d'une autre qualification n'ayant pas été débattue en cause d'appel, il ne peut être procédé à une requalification ; qu'en tout état de cause, il apparaît qu'une qualification différente se serait heurtée à l'existence d'un doute sur l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'en effet, il apparaît des pièces produites par l'avocat du prévenu que la pratique était courante dans la société de se faire rembourser des frais de déplacement sur simple demande, les méthodes administratives utilisées dans cette structure étant peu rigoureuses ; qu'il apparaît des attestations versées aux débats que M. X...effectuait de nombreux déplacements (récupération de fourgons, installations de fontaine à eau chez des clients ainsi que divers déplacements selon les besoins de la société ; qu'il ne peut être exclu que le prévenu, dont la réalité de nombreux déplacements, excédant les trois ayant fait l'objet et de demandes de remboursement formalisées, est avérée, est obtenu du directeur de l'agence l'accord verbal de remboursement pour le défraiement de frais effectivement engagés ; que, s'agissant des fonds versés sur le compte de M. X...excédant les salaires et accessoires mentionnés sur les fiches de paye, il s'avère de même que dans le cadre d'une gestion peu rigoureuse qui était celle du directeur, M. Y..., lequel a, au demeurant, été pénalement sanctionné pour des graves malversations commises au sein de la société, il était de pratique d'accorder des augmentations de salaire sous forme de primes exceptionnelles échappant à la fixation de la rémunération du travail ; (cf. attestation de M. E...du 16 octobre 2002) ; qu'il ne peut davantage être exclu que le prévenu ait eu l'accord de son directeur pour de telles gratifications exceptionnelles, ce dernier, étant selon le dossier d'information coutumier de pratiques irrégulières et frauduleuses ; qu'en l'état de ces éléments, le prévenu ne peut qu'être relaxé des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, sans qu'il y ait lieu de procéder à une autre qualification des faits poursuivis ;
" 1°) alors que il incombe au juge correctionnel, au besoin d'office, d'examiner les faits dont il est saisi sous toutes les qualifications possibles et qu'il doit en cas d'examen d'une nouvelle qualification mettre le prévenu en mesure de se défendre sur celle-ci ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé mais « qu'une autre qualification eu pu être adoptée », la cour d'appel affirme que, faute d'avoir été sollicitée aux débats en première instance et en appel, " il ne peut être procédé à une autre qualification " ; qu'en statuant de la sorte, sans justifier des circonstances qui auraient rendu impossible au prévenu de se défendre sur les faits visés à la prévention mais autrement qualifiés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que les constatations de fait de l'arrêt attaqué établissaient que M. X...avait procédé à des écritures comptables sur instruction de M. Y..., condamné pour abus de confiance, en toute connaissance de l'existence des détournements de fonds ainsi commis et de l'irrégularité desdites écritures, ce qui caractérisait tous les éléments de la complicité d'abus de confiance ; que, faute d'avoir défini l'autre qualification que celle d'abus de confiance visée à la prévention, qui eut pu être retenu en l'espèce et qui ne pouvait être que la complicité de l'abus de confiance commis par M. Y..., la cour d'appel ne pouvait affirmer l'existence d'un doute sur l'élément intentionnel de l'infraction d'abus de confiance reproché à M. X...dont elle avait écarté les éléments matériels " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, en l'état des éléments soumis à son examen, n'était pas caractérisée, à partir des faits objet de la poursuite, l'existence d'une faute civile de M. X..., et a ainsi justifié sa décision déboutant la société Culligan Somme Oise de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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