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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 5 janvier 1994, n° 92-82.238

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 92-82.238, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1994, n° 92-82.238, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégation fausse ou induisant en erreur ; Kilométrage erroné d'un véhicule d'occasion ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi (non) ; Action civile ; Association de consommateurs ; Préjudice

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.238

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564258.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégation fausse ou induisant en erreur - Kilométrage erroné d'un véhicule d'occasion - Elément intentionnel - Mauvaise foi (non).

ACTION CIVILE - Association de consommateurs - Préjudice.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- ROLAND C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 19 mars 1992, qui l'a condamné, pour publicité de nature à induire en erreur, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 19 mars 1992 au cours de laquelle il a été prononcé ;

9"alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

10Attendu que l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, mentionne que la cause ayant été appelée et débattue le 5 mars 1992, le président a avisé les parties du prononcé de l'arrêt le 19 mars 1992, date à laquelle la cour d'appel a statué dans une composition où figure Melle Y... substitut du procureur général ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves A... coupable de publicité mensongère ;

14"aux motifs qu'Yves A... a passé une annonce offrant à la vente un véhicule et mentionnant un kilométrage de 116 000 kilomètres ne correspondant pas à celui effectivement parcouru, soit 154 145 kilomètres ; que le consommateur n'a pu se rendre compte des faits qu'une fois la remise des documents nécessaires à la réimmatriculation du véhicule ;

15"alors, d'une part, que la tromperie doit porter sur une qualité substantielle du bien proposé ;

16que la simple inexactitude, d'uneportée au demeurant assez limitée, relative au kilométrage parcouru par un véhicule d'occasion n'est pas constitutive du délit de publicité mensongère dès lors qu'il ne s'agit que d'un élément accessoire du bien proposé à la vente dont le prix est déterminé par la seule référence à l'année du modèle vendu qui était en l'espèce exactement indiquée dans l'annonce litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

17"alors, d'autre part, que l'auteur du message publicitaire doit, en connaissance de cause, articuler des allégations susceptibles d'induire le public en erreur sur la nature du bien vendu ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a remis à l'acheteur une fiche de contrôle technique portant le kilométrage réel du véhicule vendu, établissant ainsi que l'inexactitude de l'annonce n'était que le fruit d'une simple erreur, exclusive de toute intention de tromper le lecteur ;

18qu'ainsi, le délit de publicité mensongère n'est pas légalement constitué" ;

19Attendu que, pour condamner Yves A... du chef de publicité de nature à induire en erreur, la juridiction du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait fait paraître une annonce proposant la vente d'un véhicule ayant parcouru 116 000 kilomètres, retient qu'en réalité, ce véhicule avait roulé 154 145 kilomètres et que l'annonce du prévenu avait été "publiée à son initiative" ;

20Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que, le délit de publicité de nature à induire en erreur étant instantané, et n'exigeant pas la mauvaise foi de son auteur, une fois la publicité effectuée, la publication d'information rétablissant la réalité est sans effet sur l'existence de l'infraction ;

21D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

22Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

23"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yves A... à payer les sommes de 3 500 francs de dommages et intérêts et de 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, chacune, à l'Union fédérale des consommateurs de la Drôme et à la Fédération départementale des associations familiales et rurales ;

24"alors que, ni l'arrêt confirmatif attaqué, ni la décision des premiers juges, ne portent le moindre motif propre à justifier de la recevabilité de l'action exercée par ces associations, et notamment à caractériser l'existence d'un préjudice dont elles pourraient ainsi demander réparation" ;

25Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'un consommateur, Alain Z..., a été trompé par la publicité parue ; qu'en cet état, la cour d'appel a accordé à bon droit des réparations civiles à l'Union Fédérale des Consommateurs de la Drôme et à la Fédération départementale des associations familiales et rurales de ce département, dès lors que l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988, devenu l'article L. 421-1 du Code de la consommation, admet les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statuaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, qui sont agréées à cette fin, à poursuivre la réparation du préjudice même indirect causé par une infraction à l'intérêt collectif des consommateurs ; que tel est le cas en l'espèce ;

26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.238
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1994, n° 92-82.238, inédit

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