Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 98-87.896
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 98-87.896, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-24
- Ancien code pénal, article 1978
- Code pénal, article 226-7
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 78-993
- Code pénal, article R. 633-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.896
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 98-87.896, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-24
- Ancien code pénal, article 1978
- Code pénal, article 226-7
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 78-993
- Code pénal, article R. 633-4
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 78-993
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.896
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595517.
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1978
- Code pénal, article 226-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 78-993
- Code pénal, article R. 633-4
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78-993
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-François,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1998, qui, pour non-étiquetage de véhicules exposés en vue de la vente, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
8Sur sa recevabilité :
9Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-2 du Code de la consommation, 1 et 6 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, 132-24, 226-7 et R. 633-4 du Code pénal, 410, 411, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de non-étiquetage de véhicules automobiles d'un poids n'excédant pas 3,5 tonnes, mis en vente ou exposés en vue de la vente, et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende ;
12"aux motifs qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de Jean-François X... qui, cité à sa personne, n'a pas comparu ; que lors d'un contrôle de la société de Jean-François X..., négociant en automobiles à Eclose, le 13 juin 1997, les gendarmes de Saint-Jean de Bournay constataient la présence de deux véhicules offerts à la vente, démunis d'étiquetages portant les mentions obligatoires devant être apposées par les professionnels effectuant la vente des véhicules d'occasions ; que Jean-François X... reconnaît les faits ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention, en lui faisant, par ailleurs, une exacte application de la loi pénale ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
13"alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que l'infraction avait été établie à la suite d'un contrôle de la société de Jean-François X..., ne saurait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer celui-ci coupable et le condamner aux lieu et place de cette société ;
14"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ;
15qu'en se bornant à mentionner que Jean-François X..., cité à personne, n'a pas comparu et en le condamnant par décision contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué, qui s'est abstenu de se prononcer sur la validité de l'excuse invoquée par Jean-François X... dans sa lettre du 20 septembre 1998, figurant au dossier de la procédure et aux termes de laquelle il était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience du 2 octobre 1998, en raison de problèmes de santé qui l'empêchaient de se déplacer jusqu'à Grenoble, a méconnu le principe ci-dessus rappelé et le texte susvisé ;
16"alors qu'en statuant par les motifs énoncés ci-dessus, sans répondre aux conclusions de Jean-François X... qui, dans sa lettre du 20 septembre 1998, figurant au dossier de la procédure, avait fait valoir qu'il ignorait l'existence du décret du 4 octobre 1978 et avait demandé à la cour d'appel de le dispenser du paiement de l'amende de 2 000 francs, ses ressources actuelles étant limitées à sa pension d'invalidité d'un montant de 3 500 francs, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
17Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X..., appelant du jugement du tribunal de police l'ayant déclaré coupable de non-étiquetage de véhicules exposés en vue de la vente, contravention punie d'une peine d'amende, a demandé, par lettre jointe à la procédure, à être jugé en son absence, en invoquant son état de santé ;
19Que la cour d'appel mentionne que le prévenu ne comparaît pas et le condamne par décision contradictoire à signifier, après avoir examiné les arguments en défense développés dans ses écritures ;
20Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
21Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
23D'où il suit que le moyen qui, nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
28Avocat général : Mme Fromont ;
29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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