Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-80.102
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-80.102, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1065
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 2053
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.102
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 99-80.102, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1065
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 2053
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.102
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576111.
Textes cités
- Code civil, article 1065
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 2053
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Maurille,
6- LA VILLE DE PARIS,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transaction du 7 octobre 1996 et rejeté les demandes de Maurille Z... ;
12" alors que si le ministère public était bien présent, lors des débats, en la personne de M. X..., l'arrêt ne constate pas que le ministère public était présent lors du prononcé " ;
13Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;
14Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relatifs aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l'article 1065 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transaction du 7 octobre 1996 et rejeté les demandes de Maurille Z... ;
18" aux motifs qu'il résulte des pièces de procédure que, le 7 octobre 1996, Maurille Z... a signé un procès-verbal de transaction fixant son préjudice corporel eu égard au rapport du docteur C... et alors que les sommes proposées avaient été estimées acceptables par son propre assureur, qui, en termes clairs et dénués de toute ambiguïté, lui expliquait le sens et la portée de l'offre et l'incitait à donner son accord ; que, dès lors, il n'est nullement démontré que la partie civile ne pouvait pas comprendre les conséquences de la transaction et encore moins que la MAAF a commis un " dol " à son égard, ainsi que les premiers juges ont cru devoir l'affirmer ; qu'en conséquence, la transaction du 7 octobre 1996 doit recevoir son plein et entier effet, l'indemnité perçue l'étant pour solde de tout compte, alors qu'il n'est ni établi par le rapport du docteur A..., ni allégué par la partie civile, un préjudice nouveau dû à l'aggravation de son état médical ; que, dès lors, il convient, réformant le jugement déféré, de rejeter la demande en annulation dudit procès-verbal formulée par la partie civile et de la débouter de ses demandes ;
19" alors qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, en cas de dommages causés à leur agent, la transaction pouvant intervenir entre le tiers responsable ou son assureur et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposée à l'Etat ou la collectivité locale que s'ils ont été invités à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi, en rejetant le recours de la ville de Paris, s'en assurer, au préalable, que la MAAF, avant de transiger avec Maurille Z..., avait invité la ville de Paris à y participer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurille Z..., agent de la ville de Paris, a été blessé dans un accident de la circulation ; que, dans les poursuites exercées contre Jean-François Y..., définitivement déclaré coupable de blessures involontaires, la victime et son employeur se sont constitué partie civile, la ville de Paris exerçant, outre l'action subrogatoire prévue par les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'action directe ouverte par l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; que la MAAF, assureur du prévenu, est intervenue à l'instance et s'est prévalue de la transaction qu'elle avait signée avec Maurille Z... ; que le premier juge a annulé la transaction et fait droit aux demandes respectives des deux parties civiles ; que l'assureur a interjeté appel du jugement, sans limitation ;
21Attendu qu'après avoir relevé que la MAAF demandait de constater qu'elle limitait son appel à l'indemnisation de Maurille Z..., seul chef de la décision critiqué dans ses conclusions, les juges du second degré ont réformé le jugement " dans les limites de l'appel ", validé la transaction et débouté Maurille Z... de ses demandes ;
22Attendu qu'en cet état, et dès lors que, par suite du désistement, à l'audience, de l'appel formé par l'assureur contre la ville de Paris, il n'a pas été statué sur les demandes de cette dernière et que les dispositions du jugement à son profit sont devenues définitives, le moyen, contestant le rejet de ses demandes, manque en fait ;
23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2053 du Code civil, des articles L 211-21, L 211-16 du Code des assurances, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
24" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la transaction du 7 octobre 1996 et rejeté les demandes de Maurille Z... ;
25" aux motifs qu'il résulte des pièces de procédure que, le 7 octobre 1996, Maurille Z... a signé un procès-verbal de transaction fixant son préjudice corporel eu égard au rapport du docteur C... et alors que les sommes proposées avaient été estimées acceptables par son propre assureur, qui, en termes clairs et dénués de toute ambiguïté, lui expliquait le sens et la portée de l'offre et l'incitait à donner son accord ; que, dès lors, il n'est nullement démontré que la partie civile ne pouvait pas comprendre les conséquences de la transaction et encore moins que la MAAF a commis un " dol " à son égard, ainsi que les premiers juges ont cru devoir l'affirmer ; qu'en conséquence, la transaction du 7 octobre 1996 doit recevoir son plein et entier effet, l'indemnité perçue l'étant pour solde de tout compte, alors qu'il n'est ni établi par le rapport du docteur A..., ni allégué par la partie civile, un préjudice nouveau dû à l'aggravation de son état médical ; que, dès lors, il convient, réformant le jugement déféré, de rejeter la demande en annulation dudit procès-verbal formulée par la partie civile et de la débouter de ses demandes ;
26" alors qu'est dépourvue de tout effet juridique une transaction conclue par la victime d'un accident, dès lors qu'au moment de la transaction, elle ne connaissait ni la nature ni la gravité de ses blessures et ne pouvait, en conséquence, se faire une appréciation précise de la nature et de l'étendue de ses droits ; qu'au cas d'espèce, dans leurs conclusions régulièrement déposées, Maurille Z... et la ville de Paris faisaient valoir que ce dernier, au moment de la conclusion de la transaction, n'avait pas lu les conclusions de l'expert et qu'ainsi, il n'était pas parfaitement éclairé de la nature et de l'étendue de ses droits ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, effectivement, Maurille Z... avait préalablement à la conclusion de la transaction du 7 octobre 1996, eu connaissance des conclusions de l'expert, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
27Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause au vu desquels ils ont rejeté la demande en nullité de la transaction acceptée par la victime ;
28Que ce moyen ne saurait être accueilli ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
33Avocat général : Mme Fromont ;
34Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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