Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-80.271
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-80.271, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.271
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 janv. 2000, n° 99-80.271, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.271
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576139.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Rémi, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jules X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Citer et la compagnie UAP (aux droits de laquelle est venue la compagnie AXA Global Risks) à payer à Rémi Y..., après imputation des provisions déjà versées, la somme de 1 695 760 francs seulement, au titre de l'indemnité réparatrice de son préjudice ;
10"aux motifs propres que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de l'indemnité réparatrice de la partie civile, d'où il résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles déférées ;
11"et aux motifs adoptés que, compte tenu des prétentions des parties, des justifications produites, des conclusions du rapport d'expertise, le tribunal possède les éléments suffisants pour évaluer comme suit le préjudice corporel de Rémi Y..., étant donné également l'âge de la victime, née le 13 octobre 1974 et des séquelles subies :
12- préjudice soumis à recours :
13- frais médicaux (250 900,30 + 9 802,70 + 2 697,80) = 316 200,80 francs
14- incapacité totale de travail, incapacité totale partielle (32 x 6 000 francs) = 192 000,00 francs
15- incapacité partielle permanente (14 000 x 60) = 840 000,00 francs
16- préjudice économique (72 000 x 14,572) = 1 049 184,00 francs TOTAL 2 397 384,80 francs
17somme dont doit être déduite les débours de la Caisse primaire d'assurance maladie et du Trésor public (644 624,70 francs) SOLDE 1 752 760,03 francs
18- préjudice personnel :
19- pretium doloris 20 000,00 francs
20- préjudice esthétique 4 000,00 francs
21- préjudice d'agrément 50 000,00 francs TOTAL 1 826 760,03 francs somme dont il convient de déduire la provision de 131 000 francs déjà versée ; il reste donc à la partie civile une indemnité de 1
22695 760,03 francs qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
23"alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé à la victime par l'infraction, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommages afin d'en réparer l'intégralité ; qu'en s'abstenant, pour apprécier le préjudice économique de Rémi Y..., de prendre en considération l'inaptitude totale et définitive de ce dernier à exercer son activité professionnelle, conjuguée à l'évolution prévisible du salaire à laquelle il aurait pu normalement prétendre, la cour d'appel n'a pas indemnisé l'intégralité du préjudice et a violé les textes susvisés ;
24"alors, d'autre part, que la réparation d'un préjudice direct et certain de la victime doit être intégrale ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement la décision déférée sans évaluer ni même examiner, comme elle y était pourtant invitée, un chef de préjudice déjà omis par le premier juge, en l'occurrence celui relatif à la perte des droits à retraite subie par Rémi Y... du fait de l'absence de cotisation, la cour d'appel n'a pas indemnisé l'intégralité du préjudice et a méconnu les textes susvisés ;
25"alors, enfin, qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de se prononcer sur tous les chefs de demandes contenus dans les conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
26que dans ses conclusions, Rémi Y... contestait notamment l'évaluation de son préjudice économique en faisant expressément valoir que le tribunal avait omis d'indemniser le chef de préjudice caractérisé par la perte de ses droits à la retraite ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner, même partiellement, la teneur et la pertinence de ce moyen et partant de répondre à des conclusions qui démontraient à la fois l'ampleur du préjudice subi par Rémi Y... et le bien-fondé de son recours, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a derechef violé les textes susvisés" ;
27Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Rémi Y... a été victime le 2 octobre 1994 d'un accident de la circulation dont Jules X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que ses blessures ont été consolidées le 23 mai 1997 et qu'il est demeuré atteint, à l'âge de 22 ans, d'une incapacité permanente partielle de 60% ;
28Attendu que, pour réparer le préjudice économique découlant de cette invalidité, les juges du second degré ont alloué à la victime une indemnité de 1 049 184 francs calculée par multiplication du montant annuel de ses gains professionnels par la valeur du franc de rente viagère, en fonction de son âge, résultant du barème de capitalisation fixé par le décret du 8 août 1986 ;
29Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges, qui ont souverainement apprécié le préjudice économique subi dans la limite des conclusions des parties et, en indemnisant la perte de ressources viagères, ont nécessairement pris en compte la circonstance que la victime ne pourrait se constituer une retraite, ont justifié leur décision ;
30D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE le pourvoi ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
35Avocat général : Mme Fromont ;
36Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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