Cass. crim., 5 janvier 2011, n° 09-84.928
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2011, 09-84.928, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 janvier 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-84.928
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 304
- Code de procédure pénale, article 307
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article D. 47-12-5
- Code de procédure pénale, article D. 47-12-6
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 352
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 357
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacky X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 24 juin 2009, qui, pour viol aggravé et viol, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense et les
observations complémentaires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 307, 706-71, D. 47-12-5, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable et des principes de continuité et d'unicité des débats ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'expert ayant terminé sa déposition, Me Crépin, conseil de l'accusé, a immédiatement demandé à la présidente de lui donner acte de ce que le premier juré s'est présenté dans la salle de visioconférence, alors que l'expert, le Dr Z..., avait commencé son rapport ; qu'en l'absence d'observations des autres parties, la présidente a donné acte à la défense de ce que le premier juré s'était présenté dans la salle de visioconférence, alors que l'expert, le Dr Z..., avait déjà commencé son rapport ; que la présidente a alors immédiatement indiqué aux parties qu'elle entendait demander à l'expert le Dr Z... de reprendre l'exposé du résultat de ses opérations techniques depuis le début jusqu'au moment où le premier juré s'était présenté dans la salle de visioconférence ; que la présidente a alors interpellé toutes les parties, la défense ayant eu la parole en dernier ; qu'aucune contestation n'a été émise par les parties ; que Me Crépin, conseil de l'accusé, a simplement fait observer que cette mesure relevait du pouvoir discrétionnaire de la présidente ; que sans qu'aucun incident ne soit élevé, la présidente a alors demandé à l'expert le Dr Z... de reprendre l'exposé de son rapport depuis le début, jusqu'à l'arrivée du premier juré dans la salle de visioconférence, tous les jurés ayant ainsi été présents durant l'intégralité des débats ;
"1) alors que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l'intégralité des débats ; que l'absence de l'un d'eux durant une partie des débats est irrémédiable et porte dès lors irrémédiablement atteinte aux intérêts de l'accusé ;
"2) alors que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi que s'il est exempt de contradictions ; qu'en l'espèce, sont contradictoires les énonciations selon lesquelles le premier juré s'était présenté dans la salle de visioconférence, alors que l'expert, le Dr Z..., avait déjà commencé son rapport et « tous les jurés ayant ainsi été présents durant l'intégralité des débats »;
"3) alors qu'en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale réglementant les auditions par visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; qu'il s'agit d'une mesure substantielle ; que dès lors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats qu'un procès-verbal des opérations a été dressé non seulement dans l'enceinte de la cour d'appel de Rouen, mais également dans la salle de visioconférence où s'était transportée la cour d'assise de l'Aisne, la procédure est entachée de nullité ";
Attendu que, d'une part, il résulte des mentions du procès-verbal des débats, dépourvues de contradiction, qu'après qu'il ait été donné acte à la défense de ce que le premier juré s'était présenté dans la salle de visioconférence alors que l'expert Z... avait commencé son rapport, la présidente a demandé à l'expert de reprendre l'exposé de son rapport depuis le début jusqu'au moment de l'arrivée du premier juré, sans qu'aucune contestation ni observation ne soit émise par les parties ;
Attendu que la nouvelle audition de l'expert, à laquelle il a été procédé selon les prescriptions légales, a nécessairement annulé la première audition irrégulière de cet expert ; qu'en cet état, l'irrégularité de la première audition, qui pouvait être réparée tant que les débats n'étaient pas terminés, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des pièces de procédure régulièrement communiquées à la Cour de cassation qu'un procès-verbal des opérations techniques a été dressé par le greffier de la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que la présidente a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats du casier judiciaire actualisé de l'accusé ;
"alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que la présidente ait donné lecture de cette pièce, de sorte que le principe de l'oralité des débats a été violé";
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la présidente a ordonné le versement aux débats du casier judiciaire actualisé de l'accusé après en avoir communiqué une copie à toutes les parties, sans opposition de celles-ci ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la présidente, qui n'était pas tenue de donner lecture dudit document, a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître le principe de l' oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ;
"en ce que la présidente s'est abstenue de donner lecture des questions de culpabilité 1 et 3 ainsi libellées : « l'accusé X... Jacky est-il coupable d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise un ou plusieurs actes de pénétration sexuelles ?";
"alors que la lecture des questions par le président est obligatoire lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, qui visait pour sa part « des actes de pénétration sexuelle » commis « par violences, contrainte, menaces et surprise ";
Attendu que les questions visées au moyen ont été posées dans les termes de la décision de mise en accusation, au sens de l'article 348 du code de procédure pénale, lequel n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de ladite décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé après avoir répondu affirmativement aux questions sur la culpabilité ;
"alors que les dispositions des articles 349, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique";
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite de l'arrêt rendu le 4 juin 2010 par la Cour de cassation et ayant dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale