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Cass. crim., 5 janvier 2011, n° 10-83.156

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2011, 10-83.156, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 janvier 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-83.156

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Danilo X...,

- Mme Aurora Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 31 mars 2010, qui, pour simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, a décerné mandat d'arrêt à leur encontre et dit n'y avoir lieu à confusion de peines ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-13 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné les prévenus du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant ;

" aux motifs que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits et en a déduit, à bon droit, que M. X... et Mme Y... s'étaient rendus coupables du délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état-civil de l'enfant Chiara X... née le 26 mai 1998 à Nice, visé par la prévention ; qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui les a retenus, à juste titre, dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus ; qu'en effet, par ordonnance du 18 novembre 2005, le président du tribunal de grande Instance de Nice a ordonné la rectification de l'acte d'état-civil, établi le 28 mai 1998, mentionnant la naissance à Nice le 26 mai 1998 de Chiara Marie X..., déclarée enfant légitime de M. Danilo X... et de Mme Aurora Y... née à Vitoria Porto (Portugal) le 29 août 1953 son épouse (acte n° 506/ 1998) ; toute référence maternelle contenue dans l'acte est désormais supprimée ; qu'il résulte de la procédure d'instruction et des débats :

- que la maternité de Mme Y... vis-à-vis de l'enfant Chiara X... est exclue à 100 % par le rapport d'expertise génétique du CHU de Nantes du 29 mai 2004 ;

- que Mme Y..., âgée de 45 ans le 26 mai 1998, n'a aucunement été accouchée par le docteur A..., médecin accoucheur de l'enfant Chiara, ainsi qu'il ressort des déclarations de ce médecin et du personnel de la clinique St Georges à Nice ;

- que Mme Y... a été présentée par sa fille Tana Caroline comme ayant simulé une grossesse par port d'un coussin et ayant refusé qu'elle écoute " le bébé " ;

- que M. X... a reconnu devant le magistrat instructeur avoir menti en déclarant à l'état-civil de Nice le 28 mai 1998 être marié avec Mme Aurora Y... ;

- que l'employée de maison, Mme C..., a déclaré que Mme Y... était partie le 28 mai 1998 dans la matinée de la maison, s'était rendue à la clinique St Georges à Nice et était revenue l'après-midi avec l'enfant Chiara ;

" alors qu'en refusant de relever d'office l'exception péremptoire et d'ordre public tirée de la prescription de l'action publique de faits commis le 28 mai 1998 lorsqu'à cette date les autorités qui pouvaient parfaitement réagir s'en sont abstenus en renvoyant les prévenus dix ans après la prétendue commission des faits devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-13, 111-4, 121-3 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a condamné les prévenus du chef de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant ;

" aux motifs que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits et en a déduit, à bon droit, que M. X... et Mme Y... s'étaient rendus coupables du délit de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état-civil de l'enfant Chiara X... née le 26 mai 1998 à Nice, visé par la prévention ; qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui les a retenus, à juste titre, dans les liens de la prévention ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus ; qu'en effet, par ordonnance du 18 novembre 2005, le président du tribunal de grande Instance de Nice a ordonné la rectification de l'acte d'état-civil établi le 28 mai 1998 mentionnant la naissance à Nice le 26 mai 1998 de Chiara Marie X..., déclarée enfant légitime de M. Danilo X... et de Aurora Y... née à Vitoria Porto (Portugal) le 29 août 1953 son épouse (acte N° 506/ 1998) ; toute référence maternelle contenue dans l'acte est désormais supprimée ; qu'il résulte de la procédure d'instruction et des débats :

- que la maternité de Mme Y... vis-à-vis de l'enfant Chiara X... est exclue à 100 % par le rapport d'expertise génétique du CHU de Nantes du 29 mai 2004 ;

- que Mme Y..., âgée de 45 ans le 26 mai 1998, n'a aucunement été accouchée par le docteur A..., médecin accoucheur de l'enfant Chiara, ainsi qu'il ressort des déclarations de ce médecin et du personnel de la clinique St Georges à Nice ;

- que Mme Y... a été présentée par sa fille Caroline Tana comme ayant simulé une grossesse par port d'un coussin et ayant refusé qu'elle écoute " le bébé " ;

- que M. X... a reconnu devant le magistrat instructeur avoir menti en déclarant à l'état-civil de Nice le 28 mai 1998 être marié avec Mme Aurora Y... ;

- que l'employée de maison, Mme C..., a déclaré que Mme Y... était partie le 28 mai 1998 dans la matinée de la maison, s'était rendue à la clinique St Georges à Nice et était revenue l'après-midi avec l'enfant Chiara ;

" 1) alors qu'en ne constatant pas une dissimulation préalable propre à conforter la simulation reprochée, la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments discutables et notamment sur une expertise qui ne saurait être totalement fiable a méconnu les textes susvisés ;

" 2) alors qu'aucun élément moral n'a été caractérisé à l'encontre de M. X... ; que le fait d'avoir menti devant le juge d'instruction sur son mariage avec Mme Y... qui était sa concubine ne saurait constituer une preuve de sa connaissance de la simulation d'enfant reprochée " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de simulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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