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Cassation : Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-86.186

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2002, 01-86.186, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-86.186, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi limite ; Pourvoi limite aux dispositions civiles de l'arrêt ; Moyen fondé sur des textes conventionnels applicables aux seules condamnations pénales ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-86.186

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601875.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limite - Pourvoi limite aux dispositions civiles de l'arrêt - Moyen fondé sur des textes conventionnels applicables aux seules condamnations pénales - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Luc,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux, escroquerie et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement entrepris pour violation des droits de la défense, a, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, refusé de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel et a évoqué et statué au fond ;

11"alors 1 ) que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui font obligation à la cour d'appel d'évoquer et de statuer au fond chaque fois qu'elle annule un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence, sont incompatibles, en ce qu'elle ont pour effet de priver le prévenu d'un second degré de juridiction, avec le droit de toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ;

12"alors 2 ) que le principe du double degré de juridiction est, en matière pénale, un droit fondamental que la France ne peut méconnaître sous couvert de la déclaration interprétative, trop large et, partant, régulière, dont elle a cru pouvoir assortir la ratification du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme" ;

13Attendu que la juridiction du second degré, après avoir annulé le jugement qui lui était déféré pour violation des droits de la défense, a, à bon droit, évoqué et statué au fond ;

14Attendu que le prévenu a formé un pourvoi en le limitant expressément aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué ; que la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcée étant donc définitives, le moyen qui se fonde sur des textes conventionnels ne s'appliquant qu'à ces dispositions, qui peuvent être remises en cause, est inopérant ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-86.186
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-86.186, inédit

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