Prescription : Cass. crim., 5 mai 1999, n° 98-82.024
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 98-82.024, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Plainte simple (non)
- Délai
- Point de départ
- Escroquerie
- Remise de la chose
- Remises susceptibles
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.024
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 1999, n° 98-82.024, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Plainte simple (non) ; Délai ; Point de départ ; Escroquerie ; Remise de la chose ; Remises susceptibles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.024
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582160.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte simple (non).
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Remise de la chose - Remises susceptibles.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), du VAL-DE-MARNE, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 19 mars 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Mamadou X..., du chef d'escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 313-1 du Code pénal ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription et par voie de conséquence la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne irrecevable en sa constitution de partie civile ;
13"aux motifs que l'escroquerie est un délit instantané consommé dès le premier acte de remise et qui se renouvelle à chaque nouvelle remise obtenue dans les mêmes conditions ; que si la prévention vise une escroquerie commise entre le mois de décembre 1990 et le mois de juin 1993, il résulte des pièces de la procédure et des écritures de la partie civile elle-même que la dernière remise de prestations intervenue dans la période visée par la poursuite a eu lieu, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le 31 mai 1993 ; que la plainte simple déposée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le 28 mai 1996 (et non 1993 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) et reçue au parquet de Créteil le 23 mai 1996 (et non 1993 comme indiqué à nouveau par erreur), ainsi que l'atteste l'accusé de réception produit aux débats par la partie civile, n'est pas un acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique ; que le premier acte interruptif de prescription est le soit-transmis en date du 13 juin 1996 du procureur de la République de Créteil donnant instruction au commissaire de police du Kremlin-Bicêtre de procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés ; que cet acte étant intervenu plus de trois ans après la dernière remise incriminée, l'action publique est éteinte par l'effet de la prescription ;
141)"alors que la prescription est interrompue par tout acte tendant à l'établissement et au jugement des infractions ; que la plainte simple, qui a pour objet de dénoncer une infraction aux fins d'en voir juger l'auteur, doit ainsi être considérée comme un acte interruptif de prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
152)"alors, en toute hypothèse, qu'en matière d'escroquerie, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'enquête établi par la Caisse primaire d'assurance maladie que la suspicion de fraude concernant Mamadou X... n'est apparue qu'au mois de juin 1994 ; que dès lors, la prescription n'était pas encore acquise lorsqu'est intervenu le soit-transmis en date du 13 juin 1996, par lequel le procureur de la République de Créteil ordonnait de procéder à une enquête préliminaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;
163)"alors, en tout état de cause, que dans des conclusions prises oralement à l'audience de la cour d'appel, le conseil de la Caisse avait fait valoir que le versement des prestations en nature s'était poursuivi jusqu'au 22 mars 1994, ce qui excluait que la prescription fût acquise concernant cette catégorie de prestations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
17Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique contre Mamadou X... et irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la cour d'appel énonce, notamment, qu'une plainte simple n'est pas interruptive de prescription et que l'escroquerie est un délit instantané dont le délai de prescription a couru, en l'espèce, à compter de la dernière remise de prestations, soit le 31 mai 1993 ;
18Attendu, en cet état, que les juges du second degré, qui n'étaient pas saisis de faits postérieurs à cette dernière date, ont justifié leur décision ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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