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Non-representation d'enfant : Cass. crim., 5 novembre 1997, n° 95-85.244

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 95-85.244, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.244
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 95-85.244, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-representation d'enfant ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Réticences de l'enfant ; Caractère insurmontable ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.244

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572721.

Titrage officiel

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Réticences de l'enfant - Caractère insurmontable - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 25 septembre 1995, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2 et 227-5 du nouveau Code pénal, 357 et 64 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josiane X... coupable de non-représentation d'enfant pour la première partie des vacances de Pâques 1993 ;

8"alors que, pour écarter le fait justificatif tiré des craintes de la demanderesse pour la sécurité de sa fille à la perspective de laisser celle-ci, âgée de 13 ans, effectuer seule un voyage de 450 kilomètres par train, car et bateau, avec de nombreux changements et attentes, son père ayant refusé de la raccompagner jusqu'à la résidence de vacances de la mère, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce projet de voyage n'avait reçu aucun début de réalisation;

9qu'en subordonnant ainsi la légitimité des craintes de la demanderesse à la réalisation du voyage et du risque encouru par l'enfant, que le défaut de présentation avait précisément pour objet d'éviter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

10Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'elle avait fait héberger sa fille chez sa soeur la veille de l'exercice du droit de visite du père, énonce notamment qu'il n'importe que cette mineure ait montré "des réticences" dans la mesure où Josiane X... n'établit l'existence d'aucune circonstance rendant insurmontable ce refus ;

11Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;

12Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

17Avocat général : M. de Gouttes ;

18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.244
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 95-85.244, inédit

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