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Controle judiciaire : Cass. crim., 5 novembre 2002, n° 02-85.825

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 2002, 02-85.825, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.825
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2002, n° 02-85.825, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligations de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ; Conditions ; Rapport avec l'infraction reprochée ; Risque de commission d'une nouvelle infraction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.825

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604818.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligations de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Rapport avec l'infraction reprochée - Risque de commission d'une nouvelle infraction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... André,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de non-dénonciation de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à des mineurs de quinze ans, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu à l'encontre de André X... l'interdiction d'exercer des activités professionnelles ou sociales le mettant en contact avec des mineurs sur l'ensemble des régions Alsace et Lorraine ;

11"aux motifs, qu'autoriser André X... à reprendre ses fonctions de directeur-adjoint du Foyer Charles Frey aboutirait, de toute évidence, à compromettre la suite de l'information en raison des pressions que le seul fait de son retour à la tête de l'établissement impliquerait, et à augmenter le trouble à l'ordre public résultant des infractions qui lui sont reprochées (ainsi qu'à son chef direct) ;

121 ) "alors qu'en omettant de caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, lequel pouvait seul justifier le maintien de l'interdiction professionnelle susvisée, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 138, alinéa 2,12 , du Code de procédure pénale ;

132 ) "alors que l'existence prétendue de pressions ou le trouble à l'ordre public ne peuvent légalement justifier une interdiction professionnelle ;

143 ) "alors que l'étendue de l'interdiction professionnelle susvisée, notamment géographique, nécessitait la constatation par l'arrêt d'un risque actuel effectif de commission d'une nouvelle infraction corrélatif à cette étendue" ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 9 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu à l'encontre d'André X... les obligations suivantes du contrôle judiciaire :

171 - ne pas se rendre au foyer Charles Frey (sauf dans son logement de fonction) ;

182 - s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit, y compris téléphonique, avec les personnes suivantes : les enfants placés, les parents des enfants placés au foyer, les employés du foyer, Jean-Marie Y... ;

19"aux motifs, qu'autoriser André X... à reprendre ses fonctions de directeur adjoint du foyer Charles Frey aboutirait, de toute évidence, à compromettre la suite de l'information en raison des pressions que le seul fait de son retour à la tête de l'établissement impliquerait, et à augmenter le trouble à l'ordre public résultant des infractions qui lui sont reprochées (ainsi qu'à son client direct) ;

20"alors que les arrêts qui refusent de faire droit à une demande de mainlevée des obligations du contrôle judiciaire doivent être motivés par référence aux dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la direction d'un établissement est une chose, le fait de se rendre en un lieu et de rencontrer certaines personnes en sont une autre et que les motifs susvisés, qui ne constatent ni que le fait pour André X... de se rendre au foyer, ni que le fait pour lui de rencontrer, même en un lieu quelconque, les personnes susvisées, s'impose à raison d'une nécessité de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, ne permettent pas de justifier légalement la décision intervenue" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu qu'à la suite de la mise en examen d'un éducateur du Foyer Charles Frey, à Strasbourg, pour viols, atteintes et agressions sexuelles, et mauvais traitements habituels sur plusieurs mineurs placés dans cet établissement, André X..., directeur-adjoint du foyer, a été mis en examen pour n'avoir pas dénoncé les faits dont il avait connaissance, délit prévu par l'article 434-3 du Code pénal ; que, placé sous contrôle judiciaire, André X... a été astreint à ne pas se rendre au foyer Charles Frey, s'abstenir de recevoir, rencontrer ou entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les enfants placés, leurs parents, les employés et le directeur du foyer, et à ne pas se livrer à une activité professionnelle ou sociale en contact avec les mineurs ; qu'il a formulé auprès du juge d'instruction une demande de mainlevée de cette interdiction en faisant valoir qu'il était innocent et qu'il désirait reprendre ses fonctions au foyer ;

23que le juge d'instruction a rejeté cette requête ;

24Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, tout en limitant aux régions d'Alsace et de Lorraine l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle ou sociale le mettant en contact avec des mineurs, la chambre de l'instruction énonce, par motifs propres et adoptés, qu'André X..., qui persiste à alléguer qu'il ignorait tout des agissements de l'éducateur placé sous sa responsabilité, malgré des déclarations et témoignages accablants, a montré son incapacité à surveiller et protéger les enfants placés dans cette institution ; qu'elle ajoute qu'autoriser celui-ci à reprendre ses fonctions de directeur-adjoint aboutirait à compromettre la suite de l'information en raison des pressions sur les victimes et les témoins que le seul fait de son retour dans ses fonctions impliquerait ;

25Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'il existe un rapport entre l'activité professionnelle d'André X... et l'infraction reprochée et que la commission d'une nouvelle infraction est à redouter, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, a fait l'exacte application des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;

26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.825
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2002, n° 02-85.825, inédit

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