Cass. crim., 5 novembre 2003, n° 03-81.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 2003, 03-81.591, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.591
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 2003, n° 03-81.591, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.591
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611403.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Abdelhak,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 janvier 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 7 620 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 388, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelhak X... coupable d'escroquerie ;
11"aux motifs que tant l'enquête diligentée par la CPAM que par les services de police qui ont interrogé, les médecins prescripteurs, les responsables des services hospitaliers et les passagers transportés, a démontré que, pour près d'une vingtaine d'assurés les transports prescrits en véhicules sanitaires légers ont été effectués en ambulance ou VSL et facturés au prix d'un transport en ambulance ;
12que cette fraude avait été effectuée par le biais de fausses prescriptions médicales ; (...) ;
13qu'il résulte de la procédure :
141) concernant l'assuré batelier, Mme Y... surveillante à l'hôpital Saint Louis, a affirmé avoir rempli des prescriptions médicales pour des transports en VSL et que les prescriptions qui lui étaient présentées étaient des faux ce qui a été confirmé par Mme Z... dudit hôpital et par M. A... qui a précisé que les transports avaient été effectués en ambulance avec accompagnateur en raison de la non disponibilité du VSL pour lequel l'hôpital avait toujours établi les bons de transport ;
152) concernant les assurés B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L... et M..., Mme N..., surveillante du Centre Cardiologie du Nord a affirmé que les transports avaient à chaque fois été prescrits en VSL car l'état des patients ne justifiait que très rarement un transport en ambulance, que ce n'était pas son écriture qui figurait sur les différentes prescriptions et qu'il s'agissait de faux ;
16que le docteur O... en fonction dans ce centre a attesté que les prescriptions concernant M. C... étaient fausses ;
17que M. C... a déclaré qu'il n'avait jamais été transporté en ambulance mais toujours en VSL et que ce n'était pas sa signature qui figurait sur 9 des 11 factures présentées ;
18que de même le docteur P... en charge d'une partie des malades ci-dessus énoncés, a expliqué que les prescriptions médicales les concernant étaient fausses, qu'elles n'étaient pas de sa main et que le mode de transport prescrit était un transport en VSL et non pas en ambulance ;
19que M. G... a indiqué qu'il avait été parfois transporté en ambulance, parfois en VSL, Mme M... aux 2/3 en VSL et pour 1/3 en ambulance et que ce n'était pas elle qui avait signé les factures, M. K... que les transports (2 fois 20 séances) avaient été effectués en VSL et pour 1/3 en ambulance et que les factures n'étaient pas signées de lui et enfin, M. Q... qu'il avait été transporté en ambulance avec deux ambulanciers ;
20que M. B... a indiqué qu'il avait été transporté en VSL la plupart du temps, que trois factures de la Société A.A ont été émises au tarif des transports en ambulance à l'appui desquelles étaient jointes trois prescriptions pour transport en ambulance qualifiées de fausses ainsi qu'il a été démontré ci-dessus ;
213) que le docteur R... a déclaré, concernant l'assurée Mme S..., que les prescriptions médicales étaient fausses car pas faites avec son tampon, il a encore précisé que les transports avaient été prescrits en VSL et non en ambulance, il a estimé que les prescriptions avaient dû être refaites ; qu'il a pensé reconnaître sa signature uniquement sur la prescription du 13/02/98 ;
22que Mme S... a indiqué avoir toujours été transportée en ambulance ;
234) que le docteur T... a attesté au sujet de M. U..., que la prescription du 29 avril 1998 n'avait pas été rédigée de sa main et que l'état de santé du patient ne nécessitait pas un transport médicalisé mais que les transports devaient s'effectuer en VSL ;
245) que M. Le V... a précisé que bien que facturés en ambulance, les transports avaient tous été réalisés en VSL et qu'il n'avait jamais signé de facture ;
25que M. XW... dit avoir toujours été transporté en VSL et quelquefois en ambulance mais en position assise, les factures n'étant pas signées de sa main ;
26que M. J... déclarait avoir été transporté soit en VSL soit en ambulance, les prescriptions n'étant pas signées de sa main ;
27qu'Abdelhak X... interrogé sur les accusations d'établissement de fausses prescriptions portées contre lui par la CPAM n'a donné aucune explication valable hormis le mensonge ou l'erreur de ses accusateurs, se contentant de soutenir que certains de ces patients avaient bien indiqué avoir été transportés en ambulance, ce qui importe peu puisqu'il devait respecter les pres- criptions des médecins qui avaient tous prescrit un transport en VSL ;
28qu'il en résulte qu'Abdelhak X... a présenté à la CPAM des fausses prescriptions afin de pouvoir facturer un transport en ambulance qui n'avait pas été prescrit initialement ;
29que le délit d'escroquerie visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard de Abdelhak X... ;
30"alors que, d'une part, pour les transports réalisés et facturés comme ayant été effectués en ambulance, la Cour a violé l'article 388 du Code de procédure pénale en entrant en voie de condamnation pour escroquerie à l'encontre du prévenu sous prétexte que ces transports avaient été prescrits en VSL, le titre de la poursuite ne visant pas ces faits qui ne pouvaient d'ailleurs être poursuivis que sous la qualification de faux et d'usage de faux ;
31"alors que, d'autre part, la Cour, qui n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie pour les transports prescrits et facturés en ambulance mais effectués en VSL, a violé l'article 313-1 du Code pénal en entrant en voie de condamnation pour ces faits, lesdites facturations ne pouvant être constitutives que de simples mensonges écrits ;
32"et qu'enfin la Cour a violé l'article 485 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse les différents moyens péremptoires de défense invoqués par le prévenu dans ses conclusions d'appel où l'exposant faisait valoir que M. G..., Mme M... et M. J... avaient déclaré avoir été transportés conformément aux prescriptions médicales, que les signatures apposées sur les factures par MM. F... et C... étaient manifestement authentiques et que les déclarations du docteur R..., de M. Le V... et du docteur T... étaient empreintes de contradictions" ;
33Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
34"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Abdelhak X... à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis les sommes de 51 595,41 euros au titre du remboursement du préjudice et ce avec intérêts au taux légal, 762,25 euros à titre de dommages-intérêts outre 900 euros au titre de l'article 475-1 d u Code de procédure pénale ;
35"alors que la Cour, devant laquelle le prévenu avait soulevé l'incompétence de la juridiction répressive au profit des tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale pour statuer sur le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale partie civile, au sujet de frais de transport en ambulance prétendument non conformes à la prescription, qui a écarté cette exception au motif qu'elle était seule compétente pour juger une infraction d'escroquerie résultant de telles facturations, a violé l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité Sociale qui réserve aux seuls tribunaux de la Sécurité Sociale les litiges nés de frais de transport non conformes à la prescription, en condamnant le prévenu à verser à la partie civile, outre des dommages-intérêts, la somme de 51 595,41 euros au titre du rem- boursement de son préjudice" ;
36Les moyens étant réunis ;
37Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
38D'où il suit que les moyens qui se bornent a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
39Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
40REJETTE le pourvoi ;
41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
42Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
43Greffier de chambre : M. Souchon ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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