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Cass. crim., 5 novembre 2008, n° 08-82.281

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 novembre 2008, 08-82.281, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.281
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2008, n° 08-82.281, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.281

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019841698.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Christophe, - Y... Noura, épouse X..., - CONSORTS X..., parties civiles,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par les consorts X... :

7Attendu que le pourvoi n° 29, formé le 10 mars 2008 par les consorts X..., qui ne comporte aucune identification des demandeurs, est irrecevable ;

8II-Sur les pourvois de Christophe X... et de Noura X... :

9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

10Sur la premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ;

12" aux motifs que les chèques de 7 622, 45 euros et de 3 048, 98 euros ont été encaissés par Mathias Z..., qui les avait reçus de M. G... A..., au profit duquel il avait, dans les jours suivant l'encaissement des chèques, réalisé un virement du même montant ; que le fils de Mme B... a expliqué qu'il avait remis ces chèques à M. G... A... en paiement d'un restaurant acheté à celui-ci au Sénégal et que ces chèques, sans ordre, lui avaient été remis par Christophe X..., en échange de sommes en espèces ; que le chèque de 4 573, 47 euros a été encaissé par Mme C..., à qui il avait été remis par Mme B..., selon laquelle il avait été remis par Christophe X... en paiement de matériel d'exploitation acheté à M. D... ; que les consorts D...- B... exposent que la somme de 33 538, 70 euros représentait, d'une part, le montant de sommes prêtées en espèce et en plusieurs versements pour un montant total de 19 600 euros et, d'autre part, le prix de vente de bouteilles de vin prises en plusieurs fois par Christophe X... à leur domicile ; qu'aucune pièce ne permet de prouver l'existence des prêts et de la vente de vin qu'ils invoquent ; qu'en définitive, il est incontestable que des paiements ont été faits par Christophe et Noura X... aux consorts D...- B... par chèques ; que, toutefois, le caractère clandestin que les parties ont manifestement entendu donner à leurs relations, ainsi que cela résulte à tout le moins de la remise par les époux X... de chèques sans ordre, n'a pas permis de déterminer la cause de ces paiements ; qu'à supposer que M. D... se serait fait remettre un chèque en présentant cette remise comme une garantie de la réalisation de la vente, puis aurait exigé le paiement de cette somme à titre de complément de prix, le mensonge qu'il aurait ainsi commis ne serait pas suffisant, en l'absence de toute autre circonstance, pour constituer des manoeuvres frauduleuses ;

131) " alors que, il résulte des constatations de l'arrêt que si les consorts D...- B... ont tenté de justifier une partie des paiements reçus de Christophe et Noura X..., en invoquant une vente de matériel, un prêt et une vente de vin, ils n'ont apporté aucune justification concernant les autres versements effectués à leur profit et n'ont même pas soutenu que ces paiements auraient correspondu à un complément de prix dissimulé convenu entre les parties ; que, pour considérer qu'il n'était pas établi que ces paiements avaient été déterminés par des manoeuvres frauduleuses de la part des vendeurs, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever que la cause de ces paiements n'avait pu être déterminée en raison du caractère clandestin que les parties avaient entendu donner à leurs relations ; qu'en s'abstenant d'indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour présumer que ces paiements étaient causés, après avoir constaté que les consorts D...- B... étaient dans l'incapacité de justifier de la cause de ces paiements, de sorte que seules leurs manoeuvres frauduleuses avaient pu déterminer Christophe et Noura X... à leur remettre des fonds, la chambre de l'instruction s'est totalement contredite et a privé sa décision de motifs ;

142) " alors que, Christophe et Noura X... faisaient valoir que M. D... et Mme B... avaient exigé d'eux, à titre de garantie, la remise d'un chèque de 500 000 francs, lors des pourparlers ayant précédé la vente de leurs parts sociales, et qu'un acte sous seing privé avait été signé le 19 avril 2001, six mois avant la réalisation effective de la vente par acte authentique ; qu'ils exposaient avoir été trompés par ces manoeuvres frauduleuses, qui les avaient déterminés à remettre ce chèque à leurs vendeurs, lesquels, loin de le leur restituer une fois la vente définitivement conclue, leur en avaient réclamé le montant ; qu'en affirmant néanmoins que ce changement de destination du chèque aurait constitué un simple mensonge, insuffisant à caractériser des manoeuvres frauduleuses, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, selon laquelle la remise de ce chèque s'inscrivait dans le cadre de pourparlers en vue d'une cession de parts sociales et s'était accompagnée de la signature d'un acte sous seing privé, tous éléments de nature à donner force et crédit au mensonge des vendeurs et à caractériser, par conséquent, des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, et son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ;

17" aux motifs que les chèques de 7 622, 45 euros et de 3 048, 98 euros ont été encaissés par Mathias Z..., qui les avait reçus de M. G... A..., au profit duquel il avait, dans les jours suivant l'encaissement des chèques, réalisé un virement du même montant ; que le fils de Mme B... a expliqué qu'il avait remis ces chèques à M. G... A... en paiement d'un restaurant acheté à celui-ci au Sénégal et que ces chèques, sans ordre, lui avaient été remis par Christophe X..., en échange de sommes en espèces ; que le chèque de 4 573, 47 euros a été encaissé par Mme C..., à qui il avait été remis par Mme B..., selon laquelle il avait été remis par Christophe X... en paiement de matériel d'exploitation acheté à M. D... ; que les consorts D...- B... exposent que la somme de 33 538, 70 euros représentait, d'une part, le montant de sommes prêtées en espèce et en plusieurs versements pour un montant total de 19 600 euros et, d'autre part, le prix de vente de bouteilles de vin prises en plusieurs fois par Christophe X... à leur domicile ; qu'aucune pièce ne permet de prouver l'existence des prêts et de la vente de vin qu'ils invoquent ; qu'en définitive, il est incontestable que des paiements ont été faits par Christophe et Noura X... aux consorts D...- B... par chèques ; que, toutefois, le caractère clandestin que les parties ont manifestement entendu donner à leurs relations, ainsi que cela résulte à tout le moins de la remise par les époux X... de chèques sans ordre, n'a pas permis de déterminer la cause de ces paiements ; qu'il n'est pas établi, ainsi que le prétendent les parties civiles, que ce chèque qu'ils indiquent n'avoir remis que postérieurement à la signature de l'acte sous seing privé du 19 avril 2001, alors que cet acte faisait état de la remise d'un billet à ordre d'un montant de 400 000 francs à titre de garantie, n'avait pour seule la destination que de garantir l'exécution de la convention et devait leur être restitué lors de la signature de l'acte définitif ;

18" alors qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que les consorts D...- B... devaient restituer à Christophe et Noura X... le chèque de 500 000 francs que ceux-ci leur avaient remis au cours des pourparlers ayant précédé la cession de titres, après avoir pourtant constaté que les consorts D...- B... ne justifiaient pas de la cause des paiements qu'ils avaient reçus de Christophe et Noura X..., en règlement du montant de ce chèque, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs et son arrêt, des conditions essentielles de son existence légale " ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du code pénal, 1382 du code civil, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

20" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'extorsion de fonds ;

21" aux motifs qu'il ne peut être établi que le chèque de 500 000 francs aurait été remis, quelle que soit sa cause ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus, sous la contrainte qui ne peut être constituée par le seul fait d'avoir craint que les vendeurs ne veuillent pas contracter avec eux alors que l'acte sous seing privé engageant ceux-ci était d'ores et déjà signé ;

22" alors que Christophe et Noura X... faisaient valoir que la remise du chèque de 500 000 francs avait été obtenue par ruse et que les paiements ultérieurs avaient été effectués sous la menace de la présentation de ce chèque à l'encaissement ; qu'en se bornant à relever, pour juger le délit d'extorsion de fonds non caractérisé, qu'il n'était pas établi que le chèque de 500 000 francs aurait été remis sous la contrainte, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, selon laquelle les paiements faits sous la contrainte étaient ceux qui avaient été effectués postérieurement à cette remise de chèque, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par Ies parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

25Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

26Que, dès lors, Ies moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

27Par ces motifs :

28DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.281
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2008, n° 08-82.281, inédit

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