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Cass. crim., 5 novembre 2008, n° 08-82.540

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 novembre 2008, 08-82.540, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-82.540
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2008, n° 08-82.540, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé du 6 mars 2008, en ses seules dispositions concernant la peine prononcée à l'encontre de Gabriel A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-82.540

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019841766.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- A... Gabriel,

4- Z... Moussa,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 6 mars 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de séjour et 1 500 euros d'amende, le second à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de séjour et 2 000 euros d'amende ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8I-Sur le pourvoi de Moussa Z... :

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131, 175, 385, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que la cour d'appel a confirmé le rejet des exceptions de nullité présentées par Moussa Z... et la demande de supplément d'information ;

11" aux motifs que, suivant l'article 385 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, comme en l'espèce ; que cet article dispose que si l'ordonnance de renvoi a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, à soulever les nullités de la procédure devant le tribunal correctionnel ; que l'article 175 du code de procédure pénale énonce que, l'information terminée, le juge d'instruction avise les parties et leurs avocats, verbalement, par lettre recommandée ou par notification au chef d'établissement pénitentiaire, pour leur permettre de formuler une demande ou présenter une requête ; que, selon une jurisprudence constante, il se déduit de l'article 134 du code de procédure pénale qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information, n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 du dit code ; qu'il s'ensuit que, si elle a été arrêtée après que le juge d'instruction l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 385 dudit code pour exciper devant cette juridiction d'une quelconque nullité d'actes de l'information, l'ordonnance de renvoi ayant, comme le prévoit l'article 179 du même code, purgé, s'il en existait, les vices de procédure ; qu'en l'espèce, Moussa Z..., présumé en fuite à la suite d'un mandat de recherches, transformé en mandat d'arrêt délivré le 14 mai 2007, par le magistrat instructeur, suivi d'un procès-verbal de vaines recherches établi le 5 juin 2007, s'est présenté à l'audience à l'issue des débats pour se voir notifier le mandat d'arrêt litigieux et comparaître volontairement sur les faits objet de la prévention ; qu'il ne pouvait valablement prétendre s'être domicilié de manière durable chez D... qui déclarait l'avoir recueilli momentanément alors qu'il était à la rue ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il ne s'était pas soustrait aux convocations de police et de justice ; qu'à la date de délivrance du mandat d'arrêt, les éléments à charge étaient caractérisés par les déclarations concordantes du couple B...- C... ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité ;

12Sur la demande de supplément d'information : que Moussa Z..., qui n'a jamais été entendu dans le cours de l'information pas plus que lors de l'enquête préliminaire, se dit fondé à solliciter un certain nombre d'actes ; que, comme énoncé par le tribunal, le mis en cause s'est lui-même placé dans la situation de ne pouvoir bénéficier des garanties offertes par des auditions, interrogatoires ou confrontations du fait de sa fuite ; que, devant la cour, aucun élément probant n'a ainsi été rapporté sur le statut des témoins ; qu'il avait d'ailleurs pu, avant la clôture définitive des débats, être interrogé sur plusieurs des points invoqués ; qu'il y avait lieu de confirmer le jugement sur le rejet de la demande ;

13" 1°) alors que, il résulte de la jurisprudence tant conventionnelle que nationale que le droit de toute personne poursuivie de participer effectivement à son procès, dès l'instruction, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'elle n'en perd pas le bénéfice de sa seule absence, fut-ce en raison de sa fuite ; qu'en déniant à Moussa Z..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, comparant et assisté devant cette juridiction, la qualité de partie au sens de l'article 175 du code de procédure pénale, du seul fait de son absence au cours de l'instruction, pour lui refuser le droit d'exciper devant le tribunal correctionnel d'une quelconque nullité d'actes de l'information, la cour d'appel a fait application d'une sanction manifestement disproportionnée, en méconnaissance des droits de la défense ;

14" 2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait présumer Moussa Z... en fuite à la suite d'un mandat de recherches transformé en madat d'arrêt délivré le 14 mai 2007, sans répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel Moussa Z..., qui n'a pas été recherché à l'adresse prescrite par le mandat d'arrêt, s'est fréquemment rendu, au titre des obligations du contrôle judiciaire auquel il était soumis, devant le contrôleur judiciaire du tribunal de grande instance de Nanterre, ainsi qu'à la préfecture en vue de l'obtention de son titre de séjour ;

15" 3°) alors que, en privant Moussa Z... de la possibilité de solliciter un certain nombres d'actes, au motif qu'il s'est lui-même placé dans la situation de ne pouvoir bénéficier des garanties offertes par des auditions, interrogatoires ou confrontations du fait de sa fuite, la cour d'appel a de plus fort, en se fondant sur l'absence du mis en cause lors de l'instruction pour lui refuser de participer efficacement à son procès, porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de Moussa Z... " ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Moussa Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sans avoir pu être entendu par le juge d'instruction, qui avait vainement délivré à son encontre, à sa dernière adresse connue, un mandat d'arrêt suivi d'un procès-verbal de recherches infructueuses ;

17Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité d'actes d'instruction soulevées par le prévenu et dire n'y avoir lieu à supplément d'information, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a été vainement recherché à l'adresse figurant sur le mandat d'arrêt, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19II-Sur le pourvoi de Gabriel A... :

20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-16-5 du code pénal, 487, 488, 491, 492 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale et défaut de motifs ;

21" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gabriel A... à une peine d'emprisonnement de trois ans et à une amende délictuelle de 1 500 euros du chef d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants en retenant l'état de récidive « par rapport à la décision du 29 avril 2004 » ;

22" 1°) alors que, si, selon l'article 132-16-5 du code pénal, l'état de récidive, qui n'est pas mentionné dans l'acte de renvoi, peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, le prévenu ou son avocat doivent être mis en mesure de présenter des observations à ce sujet avant réquisitoire et plaidoirie ; qu'en l'espèce, l'état de récidive n'était pas visé par l'ordonnance de renvoi et que, si l'arrêt relève qu'au cours de l'audience « l'avocat général a demandé la prise en compte de l'état de récidive légale », il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la personne poursuivie a été informée au cours de l'audience que l'état de récidive légale pourrait être relevé d'office à son encontre et qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations ;

23" 2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait pas retenir l'état de récidive légale :

24- sans constater le caractère définitif de la première condamnation,

25- sans préciser la juridiction qui a prononcé cette condamnation,

26- sans indiquer l'infraction qui a motivé cette première condamnation ;

27" 3°) alors que, et en tout état de cause, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Gabriel A..., figurant au dossier de la procédure, fait apparaître l'existence d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, prononcée en 2004, par défaut, par le tribunal correctionnel de Nanterre, que la Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le jugement par défaut aurait été régulièrement signifié à Gabriel A... et serait devenu définitif lors des faits incriminés " ;

28Vu l'article 132-10 du code pénal ;

29Attendu que l'état de récidive ne peut être retenu que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive ;

30Attendu que, pour dire le prévenu, déclaré coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive, l'arrêt se borne à énoncer que cet état est " retenu par rapport à la décision du 29 avril 2004 " ;

31Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des pièces de procédure que cette condamnation était définitive au moment de la commission des faits nouveaux, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

32D'où il suit que la cassation est encourue ;

33Par ces motifs :

34CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé du 6 mars 2008, en ses seules dispositions concernant la peine prononcée à l'encontre de Gabriel A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

35Et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

40Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Pourvoi
08-82.540
Solution
Rejet

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Cass. crim., 5 nov. 2008, n° 08-82.540, inédit

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