Cass. crim., 5 novembre 2013, n° 11-80.413
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 11-80.413 12-84.224, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvois
- 11-80.413, 12-84.224
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04712 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 2013, n° 11-80.413, n° 12-84.224, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 173)
- Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction (numéro d’infraction NATINF 21775)
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 22278)
- Violation du secret professionnel par personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la revision des admissions a l'aide sociale (numéro d’infraction NATINF 22545)
- Violation du secret professionnel par personne appelee a prendre connaissance du registre d'un etablissement social ou medico-social (numéro d’infraction NATINF 22548)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 11-80.413, 12-84.224
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04712
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028174208.
Textes cités
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Mme Françoise X... épouse Y..., - M. Antonio Y..., parties civiles,
4- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 décembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ;
5- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 26 mars 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général LIBERGE ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire produit ;
11I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 décembre 2010 :
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 82-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'actes présentée par M. et Mme Y...;
14" aux motifs qu'il s'évince des pièces de la procédure que tant les personnes morales, les sociétés Beverly Hills, Michel Ange, la SCI Achristola après mise en liquidation judiciaire des deux premières, sociétés dans lesquelles les époux Y..., d'une part, et les époux B..., d'autre part, étaient associés, que les personnes physiques de ce deux couples ont fait l'objet de procédures de vérification fiscale de la part des services compétents des Pyrénées atlantiques ; que si auparavant une plainte avec constitution de partie civile a fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire principalement du chef d'abus de biens sociaux, il apparaissait juridiquement nécessaire, pour tenter d'établir cette éventuelle infraction, de « croiser » des documents comptables, commerciaux ou émanant des services fiscaux relatifs à ces personnes physiques et morales afin de recueillir éventuellement tout élément de preuve, que les parties civiles se devaient de verser, elles-mêmes ou via leur conseil, à la procédure à l'initiative de laquelle elles étaient ; qu'il est exact que si ces personnes physiques et morales ont été l'objet de procédures de vérifications fiscales, ce que ne contestent pas les parties civiles, elles bénéficiaient en corollaire d'un droit de communication des pièces que leur opposait l'administration, et que dès lors ces pièces étaient régulièrement mises à leur disposition ; que le raisonnement du juge d'instruction dans son ordonnance du 15 mars 2010 apparaît tout à fait pertinent pour expliquer suffisamment la source des pièces dont le versement à la procédure pénale initiale est contesté par les époux Y..., alors qu'il ne peut être légalement tenu compte des motivations contraires d'une ordonnance intervenue dans une procédure distincte ; que s'il est exact que si ces personnes physiques et morales ont été l'objet de procédures de vérifications fiscales, ce que ne contestent pas les parties civiles, elles bénéficiaient, en corollaire, d'un droit de communication des pièces que l'administration leur opposait, et que dès lors ces pièces étaient régulièrement mises à leur disposition ; qu'en conséquence les actes complémentaires sollicités ne sont absolument pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;
15" 1°) alors que les pièces dont les époux B...pouvaient le cas échéant obtenir communication dans le cadre de leur contrôle fiscal ne pouvaient concerner que leur situation personnelle ou celle des sociétés dont ils étaient associés, à l'exclusion de celle des époux Y...; qu'en rejetant la demande d'actes supplémentaires sans rechercher si, parmi les pièces mises à la disposition des époux B..., certaines ne concernaient pas la situation personnelle des époux Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
16" 2° alors que les époux Y...faisaient valoir dans leur mémoire que les pièces litigieuses étaient des documents internes à l'administration fiscale, qui ne pouvaient faire l'objet d'une quelconque communication ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que ces pièces avaient été régulièrement mises à la disposition des époux B..., que ceux-ci bénéficiaient d'un droit de communication des pièces que l'administration leur opposait, sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
17Attendu que pour dire que la demande d'actes des parties civiles n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié la nécessité de l'exécution des actes sollicités ;
19II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 mars 2012 :
20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du code pénal, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violation du secret professionnel ;
22" aux motifs qu''il ne résulte pas de l'information judiciaire des charges suffisantes à l'encontre de quiconque et, en particulier, des époux B...d'avoir commis le délit de violation du secret professionnel, infraction prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal ; qu'en effet, les époux B..., eu égard à leur qualité d'associés des époux Y..., au sein notamment des sociétés Beverly Hills et Michel Ange, étaient fondés à se trouver en possession des documents fiscaux relatifs auxdites sociétés et, en particulier, de ceux communiqués par l'administration fiscale dans le cadre des vérifications fiscales relatives aux sociétés considérées ; qu'ils étaient, dès lors, en droit de verser, via leur conseil, ces documents à la procédure pénale qu'ils avaient engagée, du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre des époux Y...; que l'infraction « principale » de violation du secret professionnel n'étant pas constituée, celle « secondaire » de recel de ladite infraction, incriminée à l'article 321-1 de ce même code, ne saurait davantage l'être ; que l'information judiciaire a été complète et que les faits ne sont susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale ;
23" 1°) alors que la cassation de l'arrêt du 14 décembre 2010 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2012 ;
24" 2°) alors que les époux Y...faisaient valoir que parmi les documents produits par les époux B...au soutien de leur plainte du chef d'abus de biens sociaux, se trouvaient des documents concernant la situation personnelle des époux Y...; qu'en se bornant à affirmer que les époux B...en leur qualité d'associés des époux Y...au sein des sociétés Beverly Hills et Michel Ange étaient fondés à se trouver en possession des documents fiscaux relatifs auxdites sociétés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
26Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
27Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
28" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M et Mme Y...à une amende civile de 1 000 euros ;
29" aux motifs qu'ainsi que le juge d'instruction l'a justement estimé dans l'ordonnance entreprise, la plainte avec constitution de partie civile des époux Y..., ayant été déposée, alors qu'une information judiciaire avait été précédemment ouverte, suite à la plainte avec constitution de partie civile des époux B...du chef d'abus de biens sociaux, revêt manifestement un caractère dilatoire ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 177-2 du code de procédure pénale et aux circonstances de l'espèce, il échet de confirmer la condamnation intervenue des époux Y...au paiement d'une amende civile de 1 000 euros ;
30" alors que les époux Y...faisaient valoir dans leur mémoire en réplique qu'aucune procédure n'avait été suspendue par l'effet de la plainte ; qu'en retenant que celle-ci présentait un caractère manifestement dilatoire, sans s'expliquer sur ce moyen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
31Attendu que, pour confirmer l'ordonnance portant condamnation à une amende civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
32Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 177-2 du code de procédure pénale ;
33D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
34Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
35REJETTE les pourvois ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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