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Cass. crim., 5 novembre 2014, n° 14-85.950

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 novembre 2014, 14-85.950, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-85.950
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2014, n° 14-85.950, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-85.950

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06292

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029789110.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 224-1 et 224-4 du code pénal, et des articles 137, 144, 145-1,145-2, 145-3, 591, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de base légale et insuffisance de motivation ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. Olivier X... à compter du 13 juillet 2014 et pour une durée de six mois ; "aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière de détention provisoire, de répondre à des moyens relatifs à la qualification retenue lors de la mise en examen ; qu'il suffira, pour répondre aux développements du mémoire, de retenir qu'il résulte de ce qui précède qu'existent des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a participé à des faits de séquestration qui ont pris fin par l'interpellation des personnes mises en examen qui ont reconnu y avoir participé ; qu'il résulte de la relation qui précède des motifs plausibles de soupçonner que M. Olivier X... a commis les faits reprochés d'enlèvement et de séquestration, ce dernier ayant admis avoir participé aux actes de préparation et de réalisation de ces faits de manière active ; que les parties civiles ont manifesté leur crainte à la perspective d'une éventuelle libération du mis en examen faisant état d'un profond traumatisme ; qu'une confrontation est envisagée avec elles, et que compte tenu de la nature des faits, il y a lieu d'éviter tout risque de pressions directes ou indirectes sur celles-ci ; que les faits révèlent une organisation méthodique d'une équipe qui a montré sa détermination et sa dangerosité ; que s'agissant de l'intéressé, la facilité avec laquelle il a pris part à ces activités criminelles sur le territoire national fussent-elles présentées sous couvert de services secrets majore de manière considérable le risque de réitération ; qu'au vu des motivations de l'intéressé qui se déclarait endetté et qui avait pu agir seulement par appât du gain, le risque de réitération malgré l'absence de passé judiciaire, malgré les garanties de représentation proposées à savoir un hébergement en Charente et une promesse d'embauche en tant qu'ouvrier monteur et mécanicien ; que, par ailleurs, au vu de la peine encourue, s'agissant de faits de nature criminelle, le risque de soustraction à l'action de la justice ne peut être écarté ; que le maintien en détention provisoire de M. Olivier X... est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant de l'enlèvement à son domicile d'une femme âgée de 73 ans en situation de totale vulnérabilité et souffrant d'importants problèmes de santé pendant plus de 26 heures ; qu'il convient de relever sur ce point que les faits ont été commis par des individus cagoulés et armés ayant minutieusement préparé leur forfait ainsi que le prouve l'ensemble des actes préparatoires à l'enlèvement ; que la séquestration de la victime, réalisée dans une région éloignée de son domicile dans une zone frontalière après un long voyage n'a pris fin qu'en raison de l'intervention de la police ; que dès lors, la gravité et la persistance du trouble à l'ordre public causé par cette infraction ne peuvent être ignorées ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne suffiraient pas à écarter le risque de renouvellement des infractions, de pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, ni à assurer sa représentation à tous les actes de la procédure ; que notamment, ces mesures ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ni de faire obstacle à une concertation qui, même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie, pourrait se réaliser par la venue des coauteurs chez le mis en examen ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ; " et aux motifs éventuellement adoptés que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer ; qu'en conséquence, le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à six mois ; "1°) alors que, pour ordonner ou prolonger la détention provisoire d'une personne et en définir la durée, le juge doit déterminer si les faits sont de nature criminelle ou délictuelle, au vu des éléments recueillis au cours de l'information, sans à la qualification retenue par le juge d'instruction lors de la mise en examen de l'intéressé ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de répondre à des moyens relatifs à la qualification retenue lors de la mise en examen et de rechercher si l'infraction reprochée à M. X... n'était pas de nature délictuelle, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "2°) alors que, lorsque la personne prise en otage est libérée volontairement avant le septième jour depuis celui de son appréhension, l'enlèvement ou la séquestration avec prise d'otage devient un délit ; que M. X... faisait valoir que la victime, Mme Françoise Y..., avait été libérée avant le 7ème jour, qu'elle ne souffrait d'aucune mutilation ou infirmité permanente, et que la rançon n'avait pas été livrée, de sorte que l'infraction qui lui était reprochée était de nature délictuelle ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire application des règles prévues pour la détention provisoire en matière criminelle, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis les faits d'enlèvement et de séquestration, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits n'étaient pas de nature délictuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en s'abstenant de préciser les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée sans libération volontaire avant le 7e jour et placé sous mandat de dépôt criminel, a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention renouvelant sa détention pour une durée de six mois à partir du 13 juillet 2014 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui, après avoir rappelé à juste titre que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion d'un appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de son recours, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
14-85.950
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06292
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Cass. crim., 5 nov. 2014, n° 14-85.950, inédit

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