Instruction : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 98-86.410
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-86.410, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Clôture
- Avis
- Requête sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale
- Délai
- Calcul
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.410
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-86.410, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Clôture ; Avis ; Requête sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale ; Délai ; Calcul ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.410
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576955.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Clôture - Avis - Requête sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale - Délai - Calcul - Point de départ.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Guy,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 18 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa demande d'actes complémentaires d'instruction ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu le mémoire produit ;
9Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 801, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de mesure d'instruction présentée par le conseil du mis en examen ;
12"aux motifs que "l'article 175 du Code de procédure pénale dispose, dans une rédaction claire qui ne nécessite aucune interprétation, qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis..., les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, 82-1, 156, 173 ; que le jour d'envoi de l'avis est compris dans le délai ainsi visé, délai qui se termine le vingtième jour ; qu'en l'espèce, la notification de l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale a été adressée aux parties et à leurs conseils le 23 janvier 1998 ; que le délai expirait le mercredi 11 février 1998 à 24 heures ; qu'en conséquence, la demande faite le jeudi 12 février 1998 est tardive et doit être déclarée irrecevable" ;
13"alors qu'il est de principe que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision, de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que le délai de 20 jours de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne commence à courir que le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée ;
14celle-ci ayant été expédiée le 23 janvier 1998, le délai commençait à courir le 24 janvier et expirait le 12 février suivant ; que la demande d'actes d'instruction présentée à cette dernière date était par conséquent recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
15Vu l'article 175 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que, selon le texte précité, les parties sont recevables à formuler une demande sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 175 dudit Code ; que ce délai est calculé à compter du lendemain de la notification de cet avis ;
17Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Perpignan a donné aux parties l'avis prévu à l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale par lettres recommandées envoyées le 23 janvier 1998 ; que, le 12 février 1998, l'avocat de Guy X..., personne mise en examen, a déposé au greffe une demande d'actes complémentaires d'instruction ;
18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette demande irrecevable, la chambre d'accusation se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour formuler une demande d'actes commençait à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 24 janvier, pour expirer le 12 février 1998, à la fermeture des services du greffe, la chambre d'accusation a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Lucas ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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