Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 11-80.324
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2011, 11-80.324, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 octobre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-80.324
Textes cités
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code pénal, article 441-11
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.... X...,
- M.... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 15 décembre 2010, qui a condamné le premier, pour faux et usage, complicité de faux et usage, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, six mois d'interdiction professionnelle et le second, pour faux et usage, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1,
441-10, 441-11, 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.... X... coupable de faux et d'usage de faux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros, a ordonné à son encontre la confiscation des scellés, a déclaré M.... X... coupable de faux, d'usage de faux et de complicité de faux et d'usage de faux, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros, a interdit à M.... X... d'exercer la profession de médecin pour une durée de six mois, a ordonné à son encontre la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'à la suite d'un contrôle de routine de la MGEN et d'une plainte d'un ancien employé démissionnaire de la pharmacie centrale du Bourget, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, ayant relevé des renouvellements d'ordonnances anormaux et des facturations de nombre de boites très supérieur à celui exigé pour des traitements coûteux, a déposé plainte contre le responsable de la pharmacie, M.... X..., du chef de faux et usage de faux et à rencontre du médecin prescripteur, son fils, M.... X..., du chef de complicité de faux et d'usage de faux et chiffré son préjudice à 313 890 euros ; en cours d'enquête, en avril 2004 la CPAM de Tourcoing signalait de nouveaux faits en lien avec la famille des deux mis en cause, les époux Y... et leurs enfants, demeurant dans le Nord qui avaient bénéficié de prescriptions médicales en tiers payant à la pharmacie du Bourget, en nombre excédant de beaucoup leurs consultations chez M.... X..., leur frère et beau-frère ; pour ces faits M.... X... était mis en examen du chef de faux en écriture privée et usage ; sur la prescription : que le conseil de M.... X... a soulevé dans ses écritures pour la première fois en cause d'appel la prescription de certains faits, constituant selon lui des contraventions ; que si la plainte initiale visant quatre clients de l'officine en cause est difficile à dater, il reste qu'il ressort de l'examen de la procédure que le soit transmis qui enjoint aux services de police de diligenter une enquête préliminaire est daté du 9 juillet 2003 ; qu'en outre l'analyse du tableau dressé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, des clients de... MEAS ayant bénéficié de remboursements dans cette officine dans le système du tiers payant, établit que seule une dizaine de ceux-ci l'ont fait en 2000, mais sur la base d'ordonnances postérieures au mois d'août 2000 ; qu'enfin les prévenus ne sont pas poursuivis sur le fondement d'infractions au code de la Sécurité sociale mais du seul chef de faux et usage selon diverses modalités énumérées à la prévention ; « qu'il n'apparaît pas que partie des infractions objet de la prévention soit prescrite ; que M.... X... se voit reprocher des faits de complicité de faux écriture privée pour avoir fourni des ordonnances vierges à la pharmacie tenue par son père, M.... X..., auquel sont reprochés des falsifications d'ordonnances et de feuilles de soins : que tous deux tout au long de l'enquête, de l'instruction de six années, et devant le tribunal ont constamment nié les faits ; que devant la cour, ils indiquent, de première part, que le tribunal pour entrer en voie de condamnation s'est fondé exclusivement sur le dossier de la CPAM, l'instruction étant lacunaire ; que, si comme l'ont souligné les premiers juges le défaut d'expertise du disque dur de l'officine est à déplorer, il reste que la demande d'actes, rejetée par le magistrat instructeur de façon motivée et non déférée à la censure de la chambre de l'instruction, a été formulée par le ministère public et non par les conseils des prévenus ;
que les conseils ont par ailleurs fait valoir lors d'une première audience d'appel que des éléments étaient susceptibles d'être apportés par l'exploitation des diverses machines à écrire saisies ; qu'il a été fait droit à leurs demandes de renvoi et que les trois machines saisies dans l'officine et placées sous scellés ont été présentées à l'audience, à laquelle le conseil de M.... X... a simplement indiqué qu'aucune de ces machines n'était de type Brother AX ; qu'il sera relevé que ces constatations résultaient de la simple lecture la procédure ; qu'en effet si trois machines avaient été placées sous scellés a l'officine, la machine de type Brother AX avait été retrouvée chez le praticien ; qu'enfin le défaut de comparaison des exemplaires de frappe des machines saisies dans l'officine déploré, souligné par les premiers juges, aurait dû là encore faire l'objet de la part des avocats d'une demande d'actes et d'une demande de contre expertise, et non d'une présentation tardive et non contradictoire d'une « expertise amiable » ;
que M.... X... relève également que le dossier repose sur la dénonciation de M. ... Z..., laquelle compte tenu du contexte familial et de la rupture professionnelle récente serait sujette à caution ; mais considérant qu'avant même cette dénonciation, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis avait vu son attention attirée par un contrôle de routine portant sur quatre patients ; que ce premier contrôle, pour limité qu'il fut, mettait en évidence, ce qui était dénoncé par M. ... Z..., à savoir notamment la falsification d'ordonnances, l'établissement de fausses ordonnances au nom de M.... X..., les ordonnances étant refaites et dactylographiées, la nouvelle ordonnance mentionnant plus de médicaments qui étaient facturés, sans être délivrés, la facturation pour renouvellements au delà de la validité légale de l'ordonnance et la facturation de médicaments en conséquence ; que la CPAM de Seine-Saint-Denis a au surplus, par la suite en cours d'enquête, constitué un dossier de l'ensemble des ordonnances dactylographiées susceptibles de constituer des faux ; que M.... X... fait valoir que si les noms des bénéficiaires de la délivrance de ces médicaments sont bien les siens seule une dizaine d'entre eux a été entendue ; qu'il reste, d'une part, que l'examen du tableau réalisé par la CPAM de Seine-Saint-Denis fait effectivement apparaître plusieurs fois le nom de certains patients dans la mesure où il reprend la date de la prescription médicale autant de fois où elle a été renouvelée et où la caisse a remboursé des médicaments sur la base de cette unique visite ; que, d'autre part, les déclarations des patients entendus sont concordantes ; que tous ont notamment affirmé que les ordonnances qui leur étaient remises étalent manuscrites ; que les déclarations en cours d'enquête comme devant la cour de M.... Méas pour contester ce point revêtent un caractère fantaisiste ; qu'il ne peut davantage soutenir comme il l'a fait devant la cour que les pathologies affectant les témoins altèrent leur discernement au point de confondre des ordonnances manuscrites avec des ordonnances dactylographiées ; les mêmes patients ont ensuite tous ajouté qu'ils avaient pour habitude de les remettre à l'officine avec leur carte vitale et de passer ensuite chercher leurs médicaments, alors qu'il ressort du dossier remis par la CPAM que les ordonnances de M.... X... étaient dactylographiées et que les feuilles de soins n'étaient pas signées du patient, des médicament ayant été ajoutés à la prescription d'origine, opération facilitée par le fait que les malades laissaient entre les mains du pharmacien l'original de la prescription et surtout leur carte vitale, qui permettait a ce dernier de bénéficier des remboursements de la caisse sans délai ; que là encore M.... X... et M.... X... ne sauraient se contenter de soutenir pour leur défense que l'ensemble des patients de M.... X... étaient inaptes a signer ; que d'ailleurs les patients soumis à des traitements de longue durée en connaissent tout particulièrement les caractéristiques ; que tel est le cas par exemple de Mme A... qui prenant du Tahor sans que ce traitement puisse être interrompu en connaît le dosage et peut donc affirmer que jamais ne lui a été remis du Tahor 40 au lieu et place du Tahor 10, dont la base de remboursement est sans commune mesure ; que M.... X... soutient également s'agissant des renouvellements d'ordonnance au delà de la durée réelle du traitement, qu'il est du devoir du pharmacien, s'agissant de certaines pathologies, de délivrer des médicaments sans ordonnance à un malade sauf à mettre sa vie en danger et ensuite de demander aux médecins de pallier le défaut ordonnance, ce que ceux-ci omettraient de faire ; que si cet argument est recevable, il ne saurait l'être que pour une boîte et non pour plusieurs, comme relevé tant lors du contrôle de la Mgen que dans l'enquête, par exemple pour M. B..., et pas davantage selon une fréquence aussi élevée au regard du nombre de dossiers contrôlés ; qu'enfin contrairement à ce qui est soutenu à l'audience devant la cour, il incombe alors aux professionnels de santé de tenu-compte de la boîte de médicaments alors avancée par le pharmacien lors de la nouvelle prescription ; enfin, que M.... X... fait valoir que les patients n'ont pas cru devoir se constituer partie civile ; qu'il ressort du dossier que tous bénéficiaient du tiers payant et qu'ils n'avançaient en conséquence aucune somme, la CPAM réglant le pharmacien ; que les deux prévenus contestent enfin l'existence de tout faux en se fondant sur les conclusions de l'expertise en écriture ; qu'il convient de souligner que l'expert relève en 2005 que lui ont notamment été remises une ordonnance sur papier à en tête de M.... X... et une photocopie d'une prescription et comme pièce de comparaison l'original d'un spécimen de caractères tapés sur une machine à écrire Brother AX410 suivies d'une date et d'une signature au stylo à bille ; qu'il note que l'identité du prescripteur a été portée avec une machine à écrire, que les caractères du lieu et de la mention « membre d'une AGA.... » sont identiques à ceux de la prescription ; qu'il ajoute que le décalage entre le lieu et la mention montre que les ordonnances ont été dupliquées avant d'être remplies individuellement à la machine et, en page 6, « les ordonnances litigieuses ont vraisemblablement été écrites par le même typographe comme le laissent supposer l'homogénéité des mentions il n'est pas impossible que les signatures soient à mettre sur le compte d'une seule et même main ; qu'il ajoute que les mêmes caractères peuvent se retrouver sur diverses machines de marques et modèles différents ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'à partir d'ordonnances manuscrites délivrées à des patients, certes tous vus et examinés par M.... X..., sur du papier à en tête de ce dernier ont été établies des ordonnances à la présentation et au contenu différents, lesquelles ont servi de support à des remboursements en tiers payant par les CPAM ; que les infractions de faux et d'usage de faux sont établies et que la décision, critiquée sera confirmée sur la culpabilité concernant M.... X... ; que M.... X... soutient qu'aucun acte positif de complicité active n'est établi ; qu'il reste qu'en laissant délibérément dans la cave de son père du papier à en tête vierge à son nom, lequel a servi de support à la confection des ordonnances, sans pouvoir l'expliquer autrement que de façon fantaisiste, allant devant la cour jusqu'à soutenir que son but était de faire faire des économies « à la sécurité sociale », de l'implantation de son cabinet à coté de l'officine de son père, chez lequel se rendaient naturellement ses patients, des liens très forts entre le père et le fils, M.... X... s'est rendu complice des délits reprochés à M.... X... ; que s'agissant des faits relatifs aux prescriptions concernant la famille Y... que les faits sont établis, l'infraction caractérisée dans tous ses éléments, et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
" 1°) alors que, le juge pénal est tenu d'ordonner, au besoin d'office, toute mesure d'instruction dont il fait lui-même ressortir la nécessité ; qu'au présent cas, les juges du fond ont énoncé que « le défaut d'expertise du disque dur de l'officine est à déplorer » ; qu'ils ont également « déploré » le « défaut de comparaison des exemplaires de frappe des machines saisies dans l'officine » ; qu'en s'abstenant d'ordonner, au besoin d'office, des expertises pour analyser le contenu du disque dur de l'officine et comparer les exemplaires de frappe des machines saisies, après avoir pourtant elle-même fait ressortir la nécessité de procéder à ces mesures d'instruction complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, le juge pénal ne peut déclarer un prévenu coupable sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par ce prévenu pour sa défense ; qu'en refusant d'examiner un rapport d'expertise graphologique « amiable » versé aux débats par les prévenus pour leur défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, dans ses conclusions d'appel, M.... X... faisait notamment valoir que le « papier à en-tête vierge à son nom » retrouvé dans la cave de son père était simplement destiné à être reproduit comme tel par photocopie ; que ce fait avait été confirmé par M. C... et par Mme D... ; qu'en se bornant à affirmer que les explications apportées par M.... X... auraient eu un caractère « fantaisiste », sans se prononcer sur les déclarations de M. C... et de Mme D... et sans rechercher si ces déclarations permettaient de confirmer la thèse de M.... X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, subsidiairement, la complicité d'un délit suppose des actes positifs d'aide ou d'assistance, accomplis sciemment pour faciliter la préparation ou la consommation de ce délit ; qu'en jugeant M.... X... complice des infractions reprochées à M.... X..., aux motifs que son cabinet était « à coté de l'officine de son père, chez lequel se rendaient naturellement ses patients », et qu'il existait « des liens très forts entre le père et le fils », sans caractériser ainsi des actes positifs d'aide ou d'assistance par lesquels M.... X... aurait sciemment facilité la préparation ou la consommation desdites infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et... que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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