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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 5 septembre 2006, n° 05-87.407

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2006, 05-87.407, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Arrêts
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Moyen
  • Recevabilité
  • Dispositions définitives
  • Moyen critiquant la qualification de délit non intentionnel donnée aux faits par la chambre de l'instruction (non)
  • Code de procédure pénale, article 469
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.407
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 204 p. 727
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2006, n° 05-87.407, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Moyen ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Moyen critiquant la qualification de délit non intentionnel donnée aux faits par la chambre de l'instruction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les parties civiles sont irrecevables à se plaindre de ce que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ait ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, dès lors que le tribunal saisi de la poursuite a le pouvoir de modifier les dispositions de l'arrêt, le dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale lui ouvrant la faculté de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle pour avoir été commis de façon intentionnelle.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 204 p. 727

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-87.407

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074806.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Moyen critiquant la qualification de délit non intentionnel donnée aux faits par la chambre de l'instruction (non).

Références de titrage : CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen critiquant la qualification de délit non intentionnel donnée aux faits par la chambre de l'instruction (non)

Sommaire officiel

Les parties civiles sont irrecevables à se plaindre de ce que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ait ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, dès lors que le tribunal saisi de la poursuite a le pouvoir de modifier les dispositions de l'arrêt, le dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale lui ouvrant la faculté de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle pour avoir été commis de façon intentionnelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me Le PRADO et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Floriane, agissant en qualité de représentante légale de ses filles mineures, Emilie et Lucie X...,

6- X... Marie,

7- X... Josette,

8parties civiles,

9contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 10 novembre 2005, qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, a renvoyé Bernard Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol, homicide involontaire suivi de délit de fuite et défaut de maîtrise ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation, commun aux demanderesses, pris de la violation des articles 222-7, 221-6 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué, disqualifiant la poursuite des chefs de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a requalifié les faits en homicide involontaire, ordonnant le renvoi de Bernard Y... devant la juridiction correctionnelle ;

14"aux motifs que "l'incrimination de violences ayant entraîné la mort sans intention la donner, définie par l'article 222-7 du code pénal, nécessite de caractériser le caractère intentionnel de l'acte constitutif desdites violences ; que Bernard Y... a constamment indiqué ne pas avoir voulu percuter la victime, laquelle ne se trouvait pas, à son avis, sur sa trajectoire et n'avoir pas eu conscience d'avoir heurté un homme, ayant au contraire pensé que la victime avait lancé quelque chose en direction de son véhicule au moment du choc ; que les pièces de la procédure n'établissent pas que Bernard Y... ait fait le moindre écart de conduite pour heurter ou seulement prendre le risque de heurter Jean X... qu'il avait préalablement identifié lorsqu'il s'était fait dépasser et avec lequel il entretenait de bonnes relations de voisinage ; qu'en l'état de l'information, il n'est pas davantage démontré que Bernard Y... a cherché à impressionner Jean X... qui avait lui-même décidé de s'arrêter sur le bas-côté de la chaussée, de sortir de son véhicule et de chercher à arrêter celui que conduisait Bernard Y... alors qu'il faisait nuit ; que le fait d'avoir freiné puis de s'être arrêté après le choc, sur une route fréquentée et bordée d'habitations, ne correspond à l'état d'esprit d'un homme qui vient délibérément de commettre des violences ; qu'il apparaît, en revanche non contestable, que Bernard Y..., conduisant à une vitesse de l'ordre de 80 km/h un véhicule à remorque, avait vu la victime sur la route en temps utile pour prendre toute disposition afin de l'éviter, notamment en se déportant sur la gauche, manoeuvre rendue possible par l'absence de voiture, circulant en sens inverse ; qu'en ne déviant pas de sa trajectoire, il a commis une faute caractérisant le délit d'homicide involontaire ; que, de même, le délit de fuite s'évince du comportement de Bernard Y..., qui a arrêté son véhicule après le choc, et s'est gardé de se rendre auprès du véhicule Volvo en stationnement et de l'homme qu'il avait vu, avant le choc, debout aux côtés de celui-ci ; que sa volonté de ne pas être reconnu comme voleur de bois l'a incité à ne pas s'inquiéter des circonstances de l'accident de circulation dans lequel était impliqué son propre véhicule ; que, dans ces conditions, la mise en accusation de Bernard Y... des chefs de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et du délit connexe de vol, doit être abandonnée, au profit d'une requalification des faits en homicide involontaire, avec délit de fuite, défaut de maîtrise, et vol ;

15"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un acte de violence est intentionnel dès lors qu'il est exercé avec la conscience de son danger à l'égard des personnes, et avec la volonté cependant de le commettre ; qu'ainsi, en considérant que Bernard Y... n'aurait pas, de façon volontaire, percuté la victime, cependant qu'elle a, par ailleurs, mis en évidence le comportement imprudent de ce dernier, qui, après avoir aperçu Joseph X... sur le bas côté de la route et pris en considération, par-là même, le peu de distance séparant ce dernier de son véhicule 4x4, n'a pas cru devoir pour autant effectuer de manoeuvre d'évitement en se déportant, comme il en avait la possibilité, sur la voie de gauche, ce dont il se déduisait nécessairement que le prévenu a ainsi délibérément choisi de ne pas modifier sa trajectoire, en dépit des risques que cela entraînait pour la victime, circonstance caractérisant la conscience qu'il avait du danger et sa volonté néanmoins de maintenir sa trajectoire initiale, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction" ;

16Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne présentent aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, dès lors que celui-ci tient du dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale la faculté de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle ; qu'il s'ensuit qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 du même code ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE les pourvois ;

19DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.407
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 204 p. 727
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2006, n° 05-87.407, publié au Bulletin

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