Cass. crim., 6 avril 2005, n° 04-84.154
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2005, 04-84.154, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.154
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 avr. 2005, n° 04-84.154, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 91
- Code de procédure pénale, article 3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.154
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633743.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 8 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Jasmine Y... du chef d'abus de confiance, a, notamment, dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte des chefs d'extorsion de signature et recel d'abus de confiance ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 du Code pénal, 81, 85, 86, 206, 575, 5 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuivre contre quiconque du chef du délit de recel du détournement commis par Jasmine Y... ;
10"aux motifs que l'examen des pièces du dossier fait apparaître que l'ensemble des détournements ont été commis par Jasmine Y..., que celle-ci a reconnu les faits à concurrence d'une somme de 600 000 francs CFP et n'a jamais mis en cause M. Z..., quant à une éventuelle complicité dans ses agissements délictueux ou quant à un recel de remboursements opérés, que l'employeur, Jacques X..., qui a une qualification d'expert comptable, n'a jamais indiqué les polices d'assurance ou les clients concernés par les détournements ; par ailleurs, le fait que M. Z... ou M. A... soient susceptibles d'avoir eu connaissance des détournements et de ne pas avoir informé l'employeur ne constitue pas, en soi une infraction pénale ; au demeurant, on peut s'étonner de ce que l'employeur a gardé Jasmine Y... à son service et n'a pas exigé d'elle le remboursement du solde des sommes détournées ;
11"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction qui a omis de statuer sur certains faits, objets de l'information, elle doit annuler cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur ces faits, puis conformément aux dispositions de l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge ou à tel autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance ; que, saisie, par la partie civile, de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir observé que le magistrat instructeur n'avait pas statué sur la saisine du chef de recel de détournements, a procédé elle-même à l'analyse des faits dénoncés sous cette qualification et, considérant qu'ils n'entraient pas dans les prévisions du texte, a prononcé un non lieu du chef du délit de recel du détournement commis par Jasmine Y... ; qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait des pièces du dossier, alors qu'elle aurait dû annuler la décision entreprise en ce qu'elle avait omis de statuer sur les faits dénoncés par la partie civile, puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou a tel autre afin de poursuivre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
12"alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que Jacques X..., partie civile, reprochait à M. Z... d'avoir recélé les premiers détournements de quittances et de primes commis par Jasmine Y... dont il avait eu connaissance en juin 1999 et en décembre 2000 ; qu'en concluant à l'absence des éléments constitutifs du délit de recel des détournements commis par Jasmine Y... à l'encontre de M. Z... au seul visa des pièces du dossier sans analyser personnellement et effectivement aucun des faits sur lesquels avait porté le recel du détournement commis par Jasmine Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
14Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
15Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
16Par ces motifs,
17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : M. Souchon ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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