Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 février 1990, n° 88-86.436
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1990, 88-86.436, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Presse
- Qualification originaire de droit commun
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 520
- Action publique éteinte et cassation sur l'action civile
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.436
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 64 p. 170
- Solution
- Action publique éteinte et cassation sur l'action civile
Référence
Cass. crim., 6 févr. 1990, n° 88-86.436, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Presse ; Qualification originaire de droit commun
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de délit de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification. Il s'en déduit que la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et cassation sur l'action civile
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
DECLARE l'action publique éteinte,
DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui la concerne ;
Et sur l'action civile :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 64 p. 170
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.436
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1886-05-29 S. 1887.1.337, D.P. 1887.1.89 ; Chambre criminelle, 1958-07-16 , Bulletin criminel 1958, n° 551, p. 969 (irrecevabilité)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062716.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Presse - Qualification originaire de droit commun
Références de titrage : PRESSE - Procédure - Disqualification - Délit de droit commun en délit de presse - Interdiction
Sommaire officiel
Selon les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de délit de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification. Il s'en déduit que la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1886-05-29 S. 1887.1.337, D.P. 1887.1.89 ; Chambre criminelle, 1958-07-16 , Bulletin criminel 1958, n° 551, p. 969 (irrecevabilité)
Texte intégral
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1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION SUR L'ACTION CIVILE sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 18 octobre 1988 qui, pour injures publiques envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ;
6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale, 1, 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'aux termes des articles 1, 2.6° de la loi du 20 juillet 1988 lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, sont amnistiés, d'une part, les contraventions de police, d'autre part, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que l'amnistie de droit éteint l'action publique dès la promulgation de la loi qui l'accorde ;
9Attendu que, saisie en appel avant la publication de la loi du 20 juillet 1988, d'une poursuite fondée sur la contravention à l'article R. 40.2° du Code pénal à raison de faits commis le 10 juin 1987, les juges ont substitué à la qualification initiale retenue par la partie civile celle d'injure publique envers un fonctionnaire public définie par l'article 33 de la loi sur la liberté de la presse, et ont condamné X... à 5 000 francs d'amende pour ce délit ;
10Mais attendu que faute par elle de ne pas avoir constaté l'extinction de l'action publique quelle que soit la qualification adoptée, la cour d'appel qui restait néanmoins compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils, a fait une fausse application de la loi entraînant la cassation de son arrêt ;
11Et sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles R. 40.2° du Code pénal, 50, 53, 59, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 520, 591 du Code de procédure pénale ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que selon les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, en matière de délits de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification ; qu'il s'en déduit que la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse ;
14Attendu que statuant sur les appels interjetés par Y..., partie civile, et le ministère public d'un jugement du tribunal de police qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la contravention d'outrage prévue et réprimée par l'article R. 40.2° du Code pénal reprochée par Y... à X... à raison des termes outrageants contenus dans une lettre adressée par ce dernier à diverses personnes du lycée Montaigne de Bordeaux, la cour d'appel, après avoir relevé que l'écrit diffusé auprès du proviseur et de plusieurs professeurs de l'établissement avait reçu une publicité restreinte de nature cependant à porter largement atteinte au plaignant, a déclaré X... coupable d'injures publiques, en application des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
15Mais attendu qu'en opérant ainsi une substitution de qualification interdite, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ; que l'arrêt encourt également la censure ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
18DECLARE l'action publique éteinte,
19DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui la concerne ;
20Et sur l'action civile :
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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