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Cass. crim., 6 février 2013, n° 12-87.664

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2013, 12-87.664, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 février 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-87.664
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00808

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 novembre 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de M. X...du chef de viol aggravé et ordonné son renvoi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine ;

" aux motifs que, lors de l ‘ enquête et de l'information, M. X...tout en admettant avoir eu des relations sexuelles avec Claire Y...a contesté toute idée de viol affirmant qu'il s'agissait de relations mutuellement consenties ; qu'aux termes de son mémoire déposé à l'appui de son appel, il demande à la chambre de l'instruction de dire n'y avoir lieu à suivre ; que l'examen médical et gynécologique de Claire Y...pratiqué le 11 août 2009 mettait en évidence une défloration médico-légale avec présence d'une déchirure de l'hymen à 6 heures atteignant la paroi vaginale et datant de plus de trois semaines ; que tant le mis en examen, que Claire Y...ont indiqué que leur première relation sexuelle avait eu lieu le premier jour de leur rencontre soit le 6 juillet 2009, c'est-à-dire à la période retenue par cet examen gynécologique ; qu'il est établi que Claire Y...n'avait jamais eu de relations sexuelles auparavant ; qu'en effet, ses déclarations tendant à dire qu'elle était vierge le 6 juillet 2009, et qu'elle avait saigné lors de ce premier rapport avec M. X..., sont corroborées par l'analyse des traces de sang prélevées sur les matelas et les draps au domicile du mis en examen et qui portent trace de l'ADN de Claire Y...; que, par ailleurs, M. Z...dit H..., petite ami de celle-ci, précisait que, bien qu'ils soient sortis ensemble pendant un an, ils n'avaient jamais eu de rapports sexuels, ce dernier précisant que Claire Y...n'était pas une fille facile ; que ceci contredit, ainsi, les déclarations du mis en examen qui la décrivait comme expérimentée et très active ; qu'il apparaît peu crédible, par conséquent, qu'elle ait pu consentir le 6 juillet 2009 à un rapport sexuel avec M. X...qu'elle rencontrait pour la première fois ; que ces éléments caractérisent des charges quant au fait que M. X...a, ainsi, agi sous l'effet de la surprise suscitée par son comportement sur la jeune fille, et ce, d'autant qu'aux yeux de celle-ci, il était l'ami intime de sa mère, et qu'elle se trouvait à son domicile afin de faire du baby-sitting, avec l'accord de sa mère ; qu'elle était donc en confiance avec lui et ne s'attendait pas à ce qu'il tente d'avoir une relation sexuelle avec elle ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que Claire Y...s'était confiée, dès le 8 juillet 2009, à ses amies Vanessa A...et lngrid Wansi en leur disant qu'elle avait été violée plusieurs fois par un oncle et qu'elle avait essayé de lui résister ; que, de même, elle prévenait M. Z...en lui adressant un mail durant l'été 2009, où elle indiquait le mot " viol " ; que le praticien ayant procédé à l'expertise psychologique de Claire Y...relève qu'elle n'a pas tendance à la mythomanie, et qu'elle présente un très important syndrome post-traumatique, avec des pensées suicidaires à ne pas prendre à la légère ; que, selon cette expertise, les faits ont eu un fort retentissement sur son état psychologique, ce qui n'aurait pas été le cas si les rapports sexuels répétés avec M. X...avaient été consentis ; que, de façon circonstanciée, Claire Y...a déclaré que M. X...lui avait fait peur en lui indiquant qu'il était champion du monde de karaté avant de la menacer en lui signifiant que si elle ne se pliait pas à ses désirs sexuels ou qu'elle racontait ce qui se passait à sa mère ou à toute autre personne, il ferait du mal à sa famille ; que l'expert psychologue avait noté que Claire Y...présentait, à l'époque des faits, un fort attachement affectif à sa famille et une certaine immaturité à cet égard, ce qui indique le retentissement qu'ont pu avoir ces menaces sur elle et permet de retenir ; qu'ainsi, M. X...était parvenu à faire intérioriser à Claire Y...un sentiment de contrainte tel que celle-ci a indiqué, durant l'enquête et l'instruction, qu'elle n'avait pas le choix et que, quand le mis en examen l'appelait, elle ne pouvait pas échapper aux relations sexuelles qu'il lui imposait et que ce n'était qu'au bout d'un mois qu'elle était parvenue à se défaire de son emprise et à dénoncer les viols qu'elle avait subis à sa famille ; que, sur ce point, les auditions de Lydie B...et Agnès C..., ex-compagnes, font état également d'une vie commune, avec M. X..., émaillée de violences physiques et sexuelles, et de contraintes, comme l'en attestent les mains courantes et les plaintes déposées par celles-ci ; que les charges quant à la contrainte exercée par M. X...résultent également de sa différence d'âge avec Claire Y..., qui s'élevait, même en prenant en compte la date de naissance du 2 mars 1991 enregistrée par le centre d'état civil du Cameroun, à minima à plus de 15 ans ; qu'il y a lieu de relever, par ailleurs, qu'il avait abordé son ex-compagne Lydie B..., alors qu'elle n'avait que quinze ans, mais également Kadiatou D...; qu'enfin, avec elles, mais également avec Agnès C..., Claire Y...et la mère de celle-ci, selon leurs déclarations, il s'était montré violent et humiliant en paroles les traitant notamment de " salopes " lors des rapports sexuels ou lorsqu'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait d'elles ; que celles-ci faisaient part du sentiment de peur qu'elles avaient à l'égard de ce dernier ; que Joanna E...avait, également, indiqué que compte tenu de la peur que lui avait inspiré M. X..., elle avait finalement refusé de participer au clip vidéo que ce dernier lui avait proposé ; que, contrairement à Claire Y..., les explications du mis en examen sont émaillées de contradictions et d'incohérences tant concernant l'âge de la jeune fille, son consentement, mais également des relations qu'il avait avec la mère de Claire Y...; qu'en effet, M. X...n'a cessé de modifier ses déclarations ; qu'il avait d'abord déclaré qu'il n'avait eu aucune difficulté à pénétrer le sexe de la jeune fille la première fois et qu'elle n'avait pas saigné, avant d'admettre que Claire Y...lui avait dit qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir des relations sexuelles et qu'elle avait mal lors de leurs premières relations sexuelles ; qu'il s'est de nouveau contredit en indiquant, dans un premier temps, que la jeune fille avait pu perdre sa virginité en pratiquant l'équitation ou l'aérobic puis en évoquant des supposées relations sexuelles avec ses précédents petits copains ; qu'il avait dans un premier temps nié toute relation sexuelle avec la mère de Claire Y..., pour finalement reconnaître l'existence d'une fellation durant laquelle Claire les aurait surpris ; qu'il avait enfin indiqué que Claire Y...avait raconté qu'il l'avait violée car elle était influencée par sa mère qui était jalouse de leur amour, pour finalement préciser que sa mère lui avait offert sa fille " en cadeau " car elle voulait qu'il la reconnaisse pour qu'elle ait la nationalité française, et, pour finir, par ajouter que Claire avait subi un viol au Cameroun, à l'occasion duquel le virus du SIDA lui avait été transmis ; qu'eu égard aux éléments recueillis lors de l'information et spécialement ceux développés ci dessus, il y a lieu de constater qu'il existe à l'encontre de M. X...des charges suffisantes permettant de retenir que les actes de pénétrations sexuelles ont été commis avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de Claire Y...; qu'il existe également des charges suffisantes quant à la circonstance aggravante de personne ayant autorité, dès lors que M. X...était l'ami intime de Mme Medouga F..., mère de Claire G...laquelle lui avait confié sa fille pour qu'elle garde ses enfants ; que l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi sera donc confirmée étant relevé que la procédure est régulière et complète ;

" alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à retenir qu'il était " peu crédible " que Claire Y...ait pu consentir à un rapport sexuel le 6 juillet 2009, cependant qu'elle décrit de façon circonstanciée les menaces dont elle indiquait avoir été l'objet, et auxquels elle aurait cédé par la suite, sans mieux s'expliquer sur la réalité de ces menaces ni sur le refus des enquêteurs d'analyser les téléphones et la cassette DVD placés sous scellés et susceptibles d'établir la nature des relations ayant existé entre les parties, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs partie hypothétiques, partie insuffisants, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par personne ayant autorité ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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