(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 janvier 1989, n° 88-83.347
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1989, 88-83.347, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions
- Date
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 318
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 364
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.347
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1989, n° 88-83.347, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Date ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.347
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533130.
Titrage officiel
(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Date - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 318 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marc,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 5 mai 1988, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 318 et 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats n'a pas constaté que l'accusé comparaissait libre lors de la reprise de l'audience du 5 mai 1988 à 15 heures 40 (PV p. 7 § 1) ; " alors que le procès-verbal des débats fait foi jusqu'à inscription de faux non seulement des faits qu'il constate mais encore de l'inexistence des faits qu'il aurait dû constater s'ils s'étaient produits et qu'il ne constate pas ; qu'il résulte des dispositions précitées du procès-verbal des débats que les dispositions impératives de l'article 318 sur la comparution de l'accusé " libre " n'ont pas été respectées " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 5 mai 1988, lors de l'ouverture de l'audience au cours de laquelle il a été jugé, X... a comparu libre, seulement accompagné de gardes, assisté de son défenseur ; Que le même procès-verbal mentionne que l'audience suspendue à 13 heures 50, a été reprise à 15 heures 30 ; Attendu qu'à défaut d'indications contraires, l'audience de l'après-midi doit être présumée avoir été tenue dans les mêmes conditions de régularité que celle du matin dont elle n'est que la continuation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
5" en ce que la délibération sur la peine figurant au pied de la feuille des questions n'est pas datée ; " alors que la condamnation non datée n'a pas d'existence légale " ; Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exige pas que celle-ci soit datée ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation suppléent d'une manière authentique à cette constatation et la rendent inutile ; que l'absence de date sur la feuille de questions ne saurait, par conséquent, donner ouverture à cassation et que le moyen doit donc être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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