Cour d'assises : Cass. crim., 6 janvier 1999, n° 98-81.034
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1999, 98-81.034, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Incident contentieux
- Demande de donné acte
- Donné acte délivré dans les termes de la demande sans opposition des autres parties
- Compétence du président
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 316
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.034
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 5 p. 11
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-81.034, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Demande de donné acte ; Donné acte délivré dans les termes de la demande sans opposition des autres parties ; Compétence du président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'état de la demande des avocats de l'accusé sollicitant un donné acte de leur protestation à l'audition d'un témoin acquis aux débats et, sans opposition des autres parties, du donné acte dans les termes requis par le président, la Cour n'avait pas à se prononcer sur un incident qui, en l'absence d'opposition formelle de la défense à l'audition dudit témoin, ne revêtait pas un caractère contentieux. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 5 p. 11
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.034
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-03-28, Bulletin criminel 1963, n° 136, p. 274 (rejet) ; Chambre criminelle, 1966-03-28, Bulletin criminel 1966, n° 117, p. 257 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069989.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Demande de donné acte - Donné acte délivré dans les termes de la demande sans opposition des autres parties - Compétence du président.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Compétences respectives du Président, de la Cour, de la Cour et du jury - Président - Donné acte - Président donnant l'acte requis dans les termes de la demande sans opposition des autres parties
Sommaire officiel
En l'état de la demande des avocats de l'accusé sollicitant un donné acte de leur protestation à l'audition d'un témoin acquis aux débats et, sans opposition des autres parties, du donné acte dans les termes requis par le président, la Cour n'avait pas à se prononcer sur un incident qui, en l'absence d'opposition formelle de la défense à l'audition dudit témoin, ne revêtait pas un caractère contentieux. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-03-28, Bulletin criminel 1963, n° 136, p. 274 (rejet) ; Chambre criminelle, 1966-03-28, Bulletin criminel 1966, n° 117, p. 257 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- Z... Alain,
3contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Charente-Maritime du 28 janvier 1998 qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale :
7" en ce que le procès-verbal des débats porte que Mme le président ayant fait appeler à la barre Yves Y..., témoin cité par le ministère public, Me A... et Me X..., Conseils de l'accusé, ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur protestation solennelle à l'audition d'Yves Y..., considérant que la déposition de ce témoin constitue une atteinte intolérable aux droits de la défense, qu'en l'absence d'observations des autres parties, Mme le président a donné acte aux défenseurs de l'accusé de ce qui précède, puis a procédé à l'audition sous serment d'Yves Y... ;
8" alors que, en l'état des conclusions orales formulées par les conseils de l'accusé formant opposition à raison de l'atteinte portée aux droits de la défense à la déposition d'Yves Y..., témoin acquis aux débats, il appartenait à la Cour et non au président de statuer dans les formes prévues par les articles 315 et 316 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que le procès-verbal des débats relate que les avocats de l'accusé ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur protestation à l'audition d'Yves Y..., témoin acquis aux débats, en faisant valoir que sa déposition constituait une atteinte intolérable aux droits de la défense ; qu'en l'absence d'observation des parties, le président a donné l'acte requis dans les termes de la demande ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le donné acte ne revêtait pas un caractère contentieux, le moyen n'est pas fondé ;
11Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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