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1° cour d'assises : Cass. crim., 6 janvier 1999, n° 98-82.615

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1999, 98-82.615, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Arrêts
  • Arrêt incident
  • Motifs
  • Motifs mentionnant des réponses de dépositions
  • Déposition d'un témoin
  • 2° cour d'assises
  • Motifs ne préjugeant pas le fond
  • Arrêt rejetant des conclusions aux fins de mesures d'instruction complémentaire
  • Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience
  • Code de procédure pénale, article 316
  • Code de procédure pénale, article 379
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.615
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 4 p. 8
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-82.615, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Motifs ; Motifs mentionnant des réponses de dépositions ; Déposition d'un témoin ; 2° cour d'assises ; Motifs ne préjugeant pas le fond ; Arrêt rejetant des conclusions aux fins de mesures d'instruction complémentaire ; Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Pour motiver un arrêt incident, répondant à une demande de donner acte, la Cour ne peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, faire état de la déposition d'un témoin, dès lors que le contenu de ladite déposition n'est pas relatée au procès-verbal des débats et qu'elle est en relation avec la culpabilité de l'accusé. C'est, dès lors, à bon droit que la Cour se déclare incompétente pour donner acte à la défense du refus d'un témoin à charge de répondre à une question de l'avocat de l'accusé(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 4 p. 8

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.615

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1979-12-19, Bulletin criminel 1979, n° 367, p. 992 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-30, Bulletin criminel 1985, n° 337 (2°), p. 865 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-01-08, Bulletin criminel 1992, n° 4, p. 5 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069533.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Motifs mentionnant des réponses de dépositions - Déposition d'un témoin.

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Motifs ne préjugeant pas le fond - Arrêt rejetant des conclusions aux fins de mesures d'instruction complémentaire - Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience.

Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Motifs ne préjugeant pas le fond - Motifs mentionnant des réponses de dépositions | 2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Arrêt statuant sur des mesures d'instruction sollicitées par l'accusé - Appréciation souveraine

Sommaire officiel

1° Pour motiver un arrêt incident, répondant à une demande de donner acte, la Cour ne peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, faire état de la déposition d'un témoin, dès lors que le contenu de ladite déposition n'est pas relatée au procès-verbal des débats et qu'elle est en relation avec la culpabilité de l'accusé. C'est, dès lors, à bon droit que la Cour se déclare incompétente pour donner acte à la défense du refus d'un témoin à charge de répondre à une question de l'avocat de l'accusé(1).

2° Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale, l'arrêt incident, rendu après achèvement de l'instruction à l'audience qui, pour rejeter des conclusions de la défense demandant des mesures d'instruction complémentaire, énonce qu'en l'état des débats, les mesures sollicitées, n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1979-12-19, Bulletin criminel 1979, n° 367, p. 992 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1985-10-30, Bulletin criminel 1985, n° 337 (2°), p. 865 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-01-08, Bulletin criminel 1992, n° 4, p. 5 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 23 mars 1998, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant la période de sûreté à 30 ans, pour viols en récidive sur mineure de 15 ans accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie et meurtre sur mineure de 15 ans précédé de viols et de tortures ou d'actes de barbarie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la Cour s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de donner acte, à X..., de ce que le major Y..., témoin, avait refusé de répondre par l'affirmative ou par la négative à la question suivante : "Etes-vous intervenu d'une manière quelconque dans l'enquête sur le meurtre de Z... à Pleine-Fougères ?" ;

8" aux motifs qu'il y a lieu de rappeler en droit qu'une demande de donné acte contentieux a pour objet de permettre notamment à la défense de faire constater par la Cour soit la méconnaissance d'un droit, soit la réalité d'un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale, dont elle aurait été privée ; que la demande de donné acte présentée par la défense revient en réalité à solliciter, de la Cour, la mention au procès-verbal des débats d'une question posée par cette dernière et de la réponse lui ayant été alors apportée par un témoin acquis aux débats ; que l'exercice d'une telle prérogative relève du seul pouvoir personnel, exclusif et incommunicable que confère au président de la cour d'assises l'article 379 du Code de procédure pénale ; que la Cour ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour connaître de la demande (cf. procès-verbal des débats p. 32 paragraphes 4 à 7) ;

9" alors que, un incident devient contentieux, dès lors que les prétentions d'une partie sur une question de procédure se heurtent à une contestation des autres parties ; qu'en l'espèce, le ministère public et la partie civile s'étaient opposés à la demande de X..., lequel avait fait valoir, dans ses conclusions, que la réponse à la question posée était nécessaire à la manifestation de la vérité, et que le refus de répondre à cette question, qui équivalait à un refus de témoigner, constituait en outre une violation grave des droits de la défense et une atteinte au principe de l'oralité des débats ; qu'il s'agissait dès lors là d'un incident contentieux, de sorte qu'en se déclarant incompétente, la Cour a violé les textes susvisés ;

10Attendu que, pour refuser de donner l'acte requis, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, il a été fait l'exacte application de la loi, dès lors qu'une demande de donner acte ne peut aboutir à contourner la prohibition prévue à l'article 379 du Code de procédure pénale qui interdit, sauf ordre du président, de faire mention au procès-verbal du contenu des dispositions des témoins ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale :

14" en ce que statuant par arrêt sur incident contentieux, la Cour a rejeté la demande de supplément d'information présentée par X... (procès-verbal des débats p. 33, alinéa 4) ;

15" alors que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer au soutien de sa décision, sans en justifier et sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, qu' "au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, la demande de supplément d'information présentée par la défense n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité", la Cour a privé sa décision de motifs " ;

16Attendu qu'à l'audience du 19 mars 1998, soit 3 jours après le début du procès, la défense a déposé des conclusions demandant à la Cour d'ordonner un supplément d'information aux fins d'identification et d'audition de l'enfant aperçue en compagnie de la jeune victime le 21 juillet 1995 à 18 h 15 dans un magasin de la ville ;

17Qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin des débats, la Cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande, au motif qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé, un supplément d'information n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

18Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, la Cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.615
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 4 p. 8
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-82.615, publié au Bulletin

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