Cassation : Cass. crim., 6 janvier 1999, n° 98-86.332
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1999, 98-86.332, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Effet suspensif
- Chambre d'accusation
- Arrêt ne mettant pas fin à la procédure
- Portée
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Cassation et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.332
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 2 p. 2
- Solution
- Cassation et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-86.332, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Effet suspensif ; Chambre d'accusation ; Arrêt ne mettant pas fin à la procédure ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation, que, lorsqu'un tel arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a fait droit à la requête prévue par l'article 570, il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'objet du pourvoi. Méconnaît le sens et la portée de ces textes la chambre d'accusation qui prononce le renvoi d'un accusé devant la cour d'assises, alors que le président de la chambre criminelle avait ordonné l'examen immédiat d'un pourvoi formé contre un arrêt rejetant une requête en annulation et qu'il n'avait pas été prononcé définitivement sur l'objet de ce pourvoi. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 23 septembre 1998 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ;
Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre X... des charges suffisantes à l'égard des chefs de poursuite ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance,
DIT que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du Nord pour y être jugé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 2 p. 2
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.332
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-12-07, Bulletin criminel 1993, n° 371, p. 925 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-04-02, Bulletin criminel 1996, n° 145, p. 423 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069987.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Chambre d'accusation - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Portée.
Références de titrage : CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation ne mettant pas fin à la procédure - Ordonnance d'admission du pourvoi - Portée
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation, que, lorsqu'un tel arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a fait droit à la requête prévue par l'article 570, il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'objet du pourvoi. Méconnaît le sens et la portée de ces textes la chambre d'accusation qui prononce le renvoi d'un accusé devant la cour d'assises, alors que le président de la chambre criminelle avait ordonné l'examen immédiat d'un pourvoi formé contre un arrêt rejetant une requête en annulation et qu'il n'avait pas été prononcé définitivement sur l'objet de ce pourvoi. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 187 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-12-07, Bulletin criminel 1993, n° 371, p. 925 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-04-02, Bulletin criminel 1996, n° 145, p. 423 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION et REGLEMENT DE JUGES sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 23 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord, sous l'accusation de viol.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'il résulte des dispositions de ces textes, applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation, que, lorsqu'un tel arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a fait droit à la requête prévue par l'article 570, il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'objet du pourvoi ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X..., mis en examen pour viol, a saisi la chambre d'accusation d'une requête en nullité d'actes et que le président de cette juridiction n'a pas interdit au juge d'instruction de poursuivre son information ; que, par arrêt du 23 janvier 1998, la demande en annulation a été rejetée ; que, le président de la chambre criminelle ayant prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé par X..., sans ordonner au juge d'instruction de suspendre son information, la Cour de Cassation, par arrêt du 6 octobre 1998, a cassé, en toutes ses dispositions, la décision qui lui était soumise et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ; qu'entre-temps, le magistrat instructeur a rendu, le 7 août 1998, son ordonnance de transmission des pièces et X..., provisoirement détenu, a été renvoyé devant la cour d'assises, par l'arrêt attaqué, en date du 23 septembre 1998 ;
10Mais attendu que, si le juge d'instruction était en droit, en l'absence d'une décision qui le lui aurait interdit, de poursuivre son information, y compris jusqu'au règlement de celle-ci, comme le prescrit l'article 187 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, en prononçant le renvoi devant la cour d'assises, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 23 septembre 1998 ;
14Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ;
16Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre X... des charges suffisantes à l'égard des chefs de poursuite ;
17Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
18Réglant de juges par avance,
19DIT que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du Nord pour y être jugé.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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