Cour d'assises : Cass. crim., 6 janvier 1999, n° 98-80.168
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1999, 98-80.168, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Déclaration de culpabilité
- Concordance avec les questions posées
- Nécessité
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 224-1
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.168
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 3 p. 4
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-80.168, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Déclaration de culpabilité ; Concordance avec les questions posées ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable d'un crime ou d'un délit, alors que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation de la Cour et du jury relative à cette infraction (arrêts n°s 1 et 2). (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Samuel X... et Abdelfetah Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Oise en date du 28 novembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Samuel X... et Abdelfetah Y..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 3 p. 4
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.168
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 209, p. 546 (cassation).
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare l'accusé coupable d'un crime ou d'un délit, alors que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation de la Cour et du jury relative à cette infraction (arrêts n°s 1 et 2). (1).
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-11, Bulletin criminel 1988, n° 209, p. 546 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRÊT N° 1
2CASSATION sur les pourvois formés par :
3- X... Samuel,
4- Y... Abdelfetah,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 28 novembre 1997, qui a condamné, le premier, pour violences mortelles avec arme, violences aggravées, enlèvement et séquestration avec libération volontaire avant le septième jour, à 15 ans de réclusion criminelle, le second, pour violences mortelles avec arme et violences aggravées, à 10 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Samuel X... et relevé d'office en faveur de Abdelfetah Y..., pris de la violation des articles 222-13 et 224-1 du Code pénal, 366, 349, 376 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
10" en ce que l'arrêt sur l'action publique énonce que des faits reconnus constants par la Cour et le jury réunis en la chambre du conseil, il résulte que Samuel X... est coupable d'avoir à Creil, le 6 juin 1994, volontairement exercé des violences sur les personnes de Valérie Z... et Mohamed A..., avec cette circonstance que lesdites violences, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant 8 jours, ont été commises avec usage ou sous la menace d'une arme, en l'espèce, un pistolet automatique 9 mm ; à Epinay-sur-Seine, et de ce lieu jusqu'à Creil, le 6 juin 1994, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé et séquestré Martial B..., avec cette circonstance que la victime a été libérée volontairement avant le septième jour accompli de celui de son appréhension ;
11" alors, d'une part, que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ressort de la feuille de questions qu'aucune question n'a été posée concernant les faits de violences avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail excédant 8 jours commises sur les personnes de Valérie Z... et Mohamed A... et leur imputabilité à l'accusé ; que, dès lors, cette discordance prive la décision attaquée de toute base légale ;
12" alors, d'autre part, que les crimes d'arrestation illégale, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégale, de troisième part, constituent des crimes distincts supposant que la culpabilité personnelle de l'accusé soit constatée pour chacun distinctement ; qu'aucune question n'ayant été posée concernant les faits d'arrestation illégale et leur imputabilité à l'accusé, les mentions de la feuille de questions ne sont pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation ; que l'annulation est encourue derechef " ;
13Vu l'article 366 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
15Attendu que l'arrêt de condamnation énonce que Samuel X... et Abdelfetah Y... ont été déclarés coupables de violences aggravées sur les personnes de Valérie Z... et Mohamed A... ; que, cependant, il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur la culpabilité des accusés relativement à ces infractions ;
16Attendu qu'en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions et celles des arrêts qui s'en sont suivis, la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Samuel X... et Abdelfetah Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Oise en date du 28 novembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
19Par voie de conséquence,
20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Samuel X... et Abdelfetah Y..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
21Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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