Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-82.677
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2009, 08-82.677, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-82.677
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 431
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Jean-Jacques,
contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 21 février 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 130-9 du code de la route, article préliminaire, 429, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que Jean-Jacques X... a été déclaré coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h au delà de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ;
"aux motifs que la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a prévu que les constatations de la vitesse des véhicules peuvent être effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire (article L. 130-9 du code de la route) ; que l'avis de contravention peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée par un tel appareil, et en cas de réclamation devant la juridiction, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé ; que la constatation de l'infraction visée à la prévention a fait l'objet d'un avis de contravention n° 3333365644009 et, que le procès-verbal en cause a été établi le 31 août 2006 par le gardien de la paix Maurice Y... en fonction à la direction centrale de la sécurité publique, agent de police judiciaire, agissant en vertu des articles L. 130-1 à L. 139-9 du code de la route et dans le cadre des contrôles automatisés de la vitesse prévus par l'article L. 130-9 ; qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, du décret du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle : l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; qu'il résulte du procès-verbal n° 65644009 du 31 août 2006 que le moyen de contrôle utilisé est un cinémomètre MESTA de type 210 4 identifiant 1014 n°733 utilisé en poste fixe et qui a été vérifié le 29/09/2005 par la DRIRE ; qu'ainsi cet appareil est homologué, qu'il a fait l'objet d'une vérification annuelle stipulée en date du 29 septembre 2005 ; que le bon fonctionnement du cinémomètre est donc suffisamment établi par son homologation et la preuve de sa vérification annuelle ; que le procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse peut être signé du seul agent d'interception et que d'ailleurs, par application de l'article L. 130-9 du code de la route, de tels contrôles effectués par des appareils de contrôle automatique peuvent même faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée ;
"alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a rapporté sur ce qu'il a constaté personnellement ; qu'en l'espèce Jean-Jacques X... avait fait valoir que le procès-verbal d'infraction n'était pas signé par l'agent de police judiciaire ou le fonctionnaire ayant mis en place le radar dans la région lyonnaise mais par un fonctionnaire de la CACIR en place à Rennes, ce qui était de nature à faire perdre toute force probante particulière à ce procès-verbal ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à dire que le procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse pouvait être signé du seul agent d'interception et que, de surcroît, de tels contrôles effectués par des appareils automatiques pouvaient faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée, la juridiction de proximité a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 130-9 du code de la route, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que Jean-Jacques X... a été déclaré coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ;
"aux motifs que la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a prévu que les constatations de la vitesse des véhicules peuvent être effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire (article L. 130-9 du code de la route) ; que l'avis de contravention peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée par un tel appareil, et en cas de réclamation devant la juridiction, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé ; que la constatation de l'infraction visée à la prévention a fait l'objet d'un avis de contravention n° 3333365644009 et, que le procès-verbal en cause a été établi le 31 août 2006 par le gardien de la paix Maurice Y... en fonction à la direction centrale de la sécurité publique, agent de police judiciaire, agissant en vertu des articles L. 130-1 à L. 130-9 du code de la route et dans le cadre des contrôles automatisés de la vitesse prévus par l'article L. 130-9 ; qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, du décret du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle : l'approbation de modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification ; qu'il résulte du procès-verbal n° 65644009 du 31 août 2006 que le moyen de contrôle utilisé est un cinémomètre MESTA de type 210 identifiant 1014 n°733 utilisé en poste fixe et qui a été vérifié le 29/09/2005 par la DRIRE ; qu'ainsi cet appareil est homologué, qu'il a fait l'objet d'une vérification annuelle stipulée en date du 29 septembre 2005 ; que le bon fonctionnement du cinémomètre est donc suffisamment établi par son homologation et la preuve de sa vérification annuelle ; que le procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse peut être signé du seul agent d'interception et que d'ailleurs, par application de l'article L. 130-9 du code de la route, de tels contrôles effectués par des appareils de contrôle automatique peuvent même faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée ; que le procès-verbal n° 65644009 du 31 août 2006 est tout à fait régulier en la forme ; qu'il fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il appartient à Jean-Jacques X... d'apporter la preuve de ses déclarations en ce que la mesure de contrôle pourrait être inexacte ; que, faute pour Jean-Jacques X... de rapporter la preuve contraire des mentions figurant sur le procès-verbal de contravention du 31 août 2006, il est suffisamment établi qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'appartient nullement au ministère public de verser l'ensemble des documents réclamés par le prévenu ;
"alors que, d'une part, le principe d'égalité des armes suppose que chacune des parties dispose des mêmes informations ; qu'en l'espèce Jean-Jacques X... faisait valoir qu'en raison de la procédure informatisée dont il était l'objet et de la mise en cause par des organismes internes de la police de la fiabilité des mesures prises par les cinémomètres, il était indispensable que soient produits aux débats et communiqués, notamment les documents afférents au cinémomètre à l'origine de la constatation de l'infraction, à son mode d'entretien et à son positionnement ; qu'en décidant, tout en se fondant sur les mesures du cinémomètre et du procès-verbal établi au regard de ces mesures, que le bon fonctionnement de l'appareil était suffisamment établi par les mentions figurant à ce procès-verbal et qu'il n'appartenait nullement au ministère public de verser l'ensemble des documents réclamés par le prévenu, le juge de proximité a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, il ne saurait peser sur la personne poursuivie une preuve impossible à apporter ; que, pour contrecarrer les mentions du procès-verbal d'infraction, Jean-Jacques X... a sollicité la communication des documents susceptibles d'établir l'erreur de mesure commise par le cinémomètre ; qu'en refusant au prévenu la communication de ces documents seuls de nature à établir les inexactitudes affectant le procès-verbal d'infraction, la juridiction de proximité a méconnu le principe du contradictoire et de la présomption d'innocence et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les exceptions apportées au principe de la liberté de la preuve par les articles 431 et 537 du code de procédure pénale et la production par le ministère public des seuls procès-verbaux constatant la contravention d'excès de vitesse ne sont pas incompatibles avec le principe de l'égalité des armes, compris dans le droit à un procès équitable, dès lors que ces textes réservent à chacune des parties la possibilité d'apporter la preuve contraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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