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Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-86.378

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2009, 08-86.378, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.378
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-86.378, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-86.378

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020706594.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Alain,

4- Y... Colette,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2008, qui, pour abus de biens sociaux, les a condamnés, le premier, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, la seconde, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation articles L. 241-3-4° du code de commerce, 121-1, 121-3 du code pénal, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'abus de biens sociaux ;

10"aux motifs qu'Alain X... (gérant de droit) et Colette Y... (gérante de fait) ont, dans le cadre de la gestion par eux assurée d'un commun accord, de la SARL Alliance Chauffage, agi de mauvaise foi, en percevant notamment des rémunérations excessives, alors même que ladite société était confrontée à des difficultés financières, les ayant déterminés à solliciter des mesures d'étalement des créances sociales restant dues ; ils ont, de façon quasi-systématique, favorisé la SARL Energie et Techniques, dont ils étaient les associés, au détriment de la SARL Alliance Chauffage, procédant notamment à des facturations injustifiées, effectuant des achats de biens ou d'équipement destinés à leur usage personnel, facturant des travaux de sous-traitance non justifiés, ou encore mettant à la charge de ladite société des dépenses de publicité concernant la SARL Energie et Techniques ;

11"alors que toute décision correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et préciser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en se bornant à reprendre les chefs de la prévention et confirmer les motifs du jugement qui se bornait à énoncer qu'« il ressort des éléments du dossier que (les prévenus) ont bien commis les faits qui leur sont reprochés », sans préciser en quoi la rémunération de Colette Y... était excessive au regard de ses fonctions de secrétaire de direction, d'autant qu'elle était en outre responsable marketing et que l'arrêt attaqué, loin de dénier l'effectivité de son travail, considère qu'elle était gérante de fait, ni en quoi les travaux de sous-traitance, les dépenses de publicité et l'achat d'équipement informatique étaient injustifiées et contraires à l'intérêt social de la SARL Alliance Chauffage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qu'elle n'a pas suffisamment motivée" ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4° du code de commerce, 121-1, 121-3 du code pénal, 485, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, contradiction de motifs ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Colette Y... coupable d'abus de biens sociaux ;

14"aux motifs que la qualité de gérante de fait de Colette Y... se déduit des fonctions de direction qu'elle exerçait dans la réalité, aux côtés de son compagnon, disposant d'un large pouvoir sur le fonctionnement des comptes bancaires, sur le règlement des factures de fournisseurs, sur la négociation des délais de paiements des cotisations sociales, sur l'utilisation de son propre chef des fonds sociaux, de sorte qu'elle disposait bien d'un pouvoir de contrôle et de direction sur la vie sociale, ce pouvoir ayant été mis à profit pour avantager la SARL Energie et Techniques ou pour se procurer des avantages personnels, au détriment de la SARL Alliance Chauffage» ; qu'elle a, avec Alain X..., gérant de droit, « agi de mauvaise foi, en percevant notamment des rémunérations excessives » favorisant « de façon quasi-systématique, la SARL Energie et Techniques, dont ils étaient les associés, au détriment de la SARL Alliance Chauffage, procédant notamment à des facturations injustifiées, effectuant des achats de biens ou d'équipement destinés à leur usage personnel, facturant des travaux de sous-traitance non justifiés, ou encore mettant à la charge de ladite société en charge des dépenses de publicité concernant la SARL Energie et Techniques» ;

15"1°) - alors, d'une part, que le fait pour une salariée, secrétaire de direction de surcroît, d'exécuter les instructions de son employeur ne saurait lui conférer la qualité de dirigeant de fait, laquelle ne peut résulter que d'une activité positive de gestion et de direction exercée en toute souveraineté et indépendance ; qu'en se bornant, pour retenir la qualité de dirigeant de fait de Colette Y..., qu'elle disposait d'un large pouvoir sur le fonctionnement des comptes bancaires, le règlement des factures de fournisseurs, la négociation des délais de paiements des cotisations sociales, et « donc » sur l'utilisation de son propre chef des fonds sociaux, les tâches précitées incombant pourtant, dans la plupart des sociétés, usuellement aux comptables et secrétaires de direction sous le contrôle et les directives de l'employeur, sans caractériser un quelconque pouvoir de direction exercé en toute indépendance et en toute liberté, ni constater que le dirigeant de droit, Alain X..., était un homme de paille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

16"2°) - alors, subsidiairement, que toute décision correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et préciser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en se bornant à reprendre les chefs de la prévention et confirmer les motifs du jugement qui se bornait à énoncer qu'« il ressort des éléments du dossier que (les prévenus) ont bien commis les faits qui leur sont reprochés », sans préciser en quoi la rémunération de Colette Y... était excessive au regard de ses fonctions de secrétaire de direction, d'autant qu'elle était en outre responsable marketing et que l'arrêt attaqué, loin de dénier l'effectivité de son travail, considère qu'elle était gérante de fait, ni en quoi les travaux de sous-traitance, les dépenses de publicité et l'achat d'équipement informatique étaient injustifiées et contraires à l'intérêt social de la SARL Alliance Chauffage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

17"3°) - alors que l'usage des biens sociaux suppose l'existence d'un acte positif de gestion, la seule qualité de dirigeant de fait étant insuffisante pour caractériser les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en décidant, au contraire, que l'élément matériel du délit était constitué par le seul fait que Colette Y... avait été dirigeante de fait, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 121-3 du code pénal et L. 241-3-4° du code de commerce ;

18"4°) - alors qu'après avoir retenu que Colette Y... assurait, outre le secrétariat de direction, d'importantes tâches supplémentaires au point d'être en réalité gérante de fait de la SARL Alliance Chauffage en raison de son investissement et de ses responsabilités, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer ensuite que ses fonctions de secrétaire de direction ne justifiaient pas son salaire, fixé au-dessus du minimum conventionnel prévu pour les secrétaires de direction, pour la condamner du chef d'abus de biens sociaux ;

19"5°) - alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que soit constatée la mauvaise foi du dirigeant qui a fait, en connaissance de cause, un usage du patrimoine social contraire à l'intérêt de la société et à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé ; que lorsque l'usage des biens sociaux consiste en une simple abstention, telle qu'accepter une rémunération légèrement supérieure à la convention collective, ou s'abstenir de critiquer les actes de gestion de son employeur ou du gérant de droit, l'intention coupable du prévenu doit être spécialement motivée et ne peut résulter de sa seule abstention ; qu'en l'espèce, faute d'avoir relevé et caractérisé l'intention coupable de Colette Y... autrement que par sa seule qualité de « dirigeante de fait » dont la participation personnelle aux délits n'est même pas constatée, la cour d'appel a violé les articles 121-3 du code pénal et L. 241-3-4° du code de commerce" ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 460, 463, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Alain X... et Colette Y... à verser une somme de 54 006,75 euros à Me Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Alliance Chauffage ;

22"aux motifs que Me Z..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alliance Chauffage, s'est constitué partie civile et sollicite la condamnation solidaire des prévenus à payer la somme de 109 683,89 euros ; que « le montant des dommages-intérêts, au paiement desquels les prévenus seront condamnés en réparation du préjudice subi, sera arrêté à la somme de 54 006,78 euros, au vu des éléments soumis à la cour, et la mettant à même d'apprécier utilement et suffisamment le montant du préjudice subi, et déterminé à la faveur d'une reconstitution a posteriori, dont il a nécessairement procédé, tandis qu'aucune précision n'a pu être apportée à la cour quant à l'importance de l'insuffisance d'actif qui a résulté des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL Alliance Chauffage ;

23"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en condamnant les prévenus à verser la somme de 54 006,78 euros sans préciser à quel titre, ni quels sont les dommages indemnisés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

24"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher l'existence d'un préjudice direct et certain en lien causal avec l'infraction pour condamner les prévenus à verser une somme de 54 006,75 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

25"alors, en outre, qu'en condamnant solidairement Alain X... et Colette Y... à payer 41 410 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au différentiel entre le salaire effectivement perçu par Colette Y... et celui fixé par la convention collective du bâtiment pour les secrétaires de direction, après avoir considéré qu'elle exerçait en réalité la gérance de fait de la société en effectuant non seulement les taches courantes de gestion mais aussi, au regard de son investissement et de ses responsabilités, en exerçant « un pouvoir de contrôle et de direction sur la vie sociale », de sorte qu'il apparaît que son salaire n'avait rien d'excessif pour les fonctions prêtées, bien au contraire, étant de surcroît rappelé qu'elle était aussi responsable marketing, la cour d'appel s'est contredite ;

26"alors, enfin, que les prévenus faisaient valoir que, malgré une rémunération très légèrement supérieure à la convention collective (différentiel de 165 euros mensuels), le salaire de Colette Y... correspondait à un travail effectif et efficace de secrétariat de direction, qu'elle était aussi responsable marketing, que l'ampleur de ses taches dépassait largement un plein temps, qu'elle travaillait les soirs et week-end pour faire du phoning et organiser les salons de la SARL Alliance Chauffage et qu'un salaire légèrement supérieur au minimum légal ou conventionnel n'implique pas le caractère injustifié de sa rémunération qui avait été fixée avec l'accord unanime de tous les associés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

27Les moyens étant réunis ;

28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été pourvue d'un mandataire judiciaire, des dissensions étant survenues entre ses associés, la société Alliance chauffage, dont Alain X... est le gérant statutaire et Colette Y... la cogérante de fait, a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que, selon le liquidateur, ses biens et sa clientèle ont été détournés au profit de la société Énergie et techniques, ayant les mêmes activités, qu'Alain X... et Colette Y... avaient créée avant la déclaration de la cessation des paiements de la précédente ;

29Attendu que, pour déclarer Alain X... et Colette Y... coupables d'abus de biens sociaux et les condamner solidairement à réparer le dommage en résultant, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ;

30Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent la gestion de fait de la société Alliance chauffage par Colette Y..., la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ;

31D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE les pourvois ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

36Greffier de chambre : M. Souchon ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.378
Solution
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Référence

Cass. crim., 6 mai 2009, n° 08-86.378, inédit

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