(sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 6 mars 1996, n° 95-84.858
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1996, 95-84.858, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CASSATION
- Moyen
- Moyen nouveau
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 297
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 326
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.858
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 1996, n° 95-84.858, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.858
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553871.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 297 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 12 mai 1995, qui l'a condamné pour viols aggravés à 14 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 297 du Code de procédure pénale;
8Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché le tirage au sort de la liste des jurés composant le jury de jugement, l'accusé n'est, en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code;
9D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 326 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
11Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'aucune observation n'ayant été faite sur l'absence des témoins excusés Menard et Guittet, ni par le ministère public, ni par les parties civiles et leurs conseils, ni par le conseil de l'accusé et l'accusé lui-même qui a eu la parole le dernier, il a été décidé de passer outre;
12Attendu qu'il se déduit de ces constatations que la défense a implicitement renoncé à l'audition des deux témoins absents;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
15Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement le moyen qui se borne à demander, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt civil;
16Attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
19Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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