Jugements et arrets : Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-85.199
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2001, 00-85.199, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Condamnation
- Eléments constitutifs de l'infraction
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.199
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-85.199, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.199
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586087.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Paul,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2000, qui, pour dépôts d'objets entravant sans nécessité la circulation sur la voie publique, l'a condamné à quatre amendes de 5 000 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644.-2 du Code pénal, 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a jugé coupable Jean-Paul X... de dépôt d'objet embarrassant la voie publique sans nécessité et l'a condamné à quatre amendes de 5 000 francs ;
10"aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que Jean-Paul X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;
11"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour déclarer le prévenu coupable de dépôt d'objet embarrassant la voie publique sans nécessité, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas le fait d'avoir embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
12Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
14Attendu qu'aux termes de la citation, Jean-Paul X... est prévenu d'avoir déposé sans nécessité des objets embarrasssant la voie publique ;
15Attendu que, pour condamner le prévenu, la cour d'appel se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se bornait à énoncer "qu'il résulte de l'enquête et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;
16Mais attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Launay ;
25Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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