Cour d'assises : Cass. crim., 6 novembre 1968, n° 68-91.326
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1968, 68-91.326, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Clôture
- Instruction aux jurés
- Lecture
- Formalité substantielle (non)
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Chambre des délibérations
- Affichage de l'instruction prévu par l'article 353 du Code de procédure pénale
- Constatation
- Procès-verbal des débats (non)
- Questions
- Réponses
- Contradiction
- Vol
- Réponses affirmatives à une question demandant si l'auteur du vol était porteur d'une arme et à une autre question demandant si l'arme se trouvait dans le véhicule motorisé ayant servi à l'infraction (non)
- Code de procédure pénale, article 353
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.326
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1968, n° 68-91.326, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Clôture ; Instruction aux jurés ; Lecture ; Formalité substantielle (non) ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Chambre des délibérations ; Affichage de l'instruction prévu par l'article 353 du Code de procédure pénale ; Constatation ; Procès-verbal des débats (non) ; Questions ; Réponses ; Contradiction ; Vol ; Réponses affirmatives à une question demandant si l'auteur du vol était porteur d'une arme et à une autre question demandant si l'arme se trouvait dans le véhicule motorisé ayant servi à l'infraction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La lecture par le président avant que la Cour se retire pour délibérer, de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 353
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 350
- Code de procédure pénale, article 358
- Code de procédure pénale, article 361
- Code de procédure pénale, article 1885
- Code de procédure pénale, article 27
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.326
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056585.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Débats - Clôture - Instruction aux jurés - Lecture - Formalité substantielle (non)
2) COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Chambre des délibérations - Affichage de l'instruction prévu par l'article 353 du Code de procédure pénale - Constatation - Procès-verbal des débats (non)
3) COUR D'ASSISES - Questions - Réponses - Contradiction - Vol - Réponses affirmatives à une question demandant si l'auteur du vol était porteur d'une arme et à une autre question demandant si l'arme se trouvait dans le véhicule motorisé ayant servi à l'infraction (non)
4) RELEGATION - Condamnations antérieures - Constatation - Mention dans la décision - Document en faisant foi - Communication matérielle au prévenu (non)
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Clôture - Instruction aux jurés - Affichage - Mention au procès-verbal (non). | * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Instruction aux jurés - Affichage (article 353 du Code de procédure pénale) - Nécessité (non). | * COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Vol - Port d'arme apparente ou cachée - Arme dans le véhicule motorisé utilisé - Questions distinctes - Contradiction (non). | * VOL - Circonstances aggravantes - Port d'arme apparente ou cachée - Arme dans le véhicule motorisé utilisé - Cour d'assises - Questions distinctes - Contradiction (non). | * RELEGATION - Décision la prononçant - Mentions nécessaires - Condamnations antérieures - Documents en faisant foi - Communication matérielle au prévenu (non).
Sommaire officiel
La lecture par le président avant que la Cour se retire pour délibérer, de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité .
L'affichage de l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale devant être fait dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations, n'a pas à être constaté par le procès-verbal des débats .
Ne sont pas contradictoires les réponses affirmatives à deux questions distinctes interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir, l'une, si l'auteur du crime était porteur d'une arme apparente, l'autre, si ladite arme se trouvait dans le véhicule motorisé ayant conduit l'accusé sur les lieux de son forfait .
Si l'article 10 de la loi du 27 mai 1885 prévoit que l'arrêt qui prononce la relégation visera expressément les condamnations antérieures par suites desquelles la relégation sera applicable, aucune disposition légale n'exige que ledit arrêt constate que les documents d'où résulte la preuve des condamnations antérieures servant de fondement à la relégation aient été communiqués matériellement à l'accusé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 353 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 350 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 358 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 361 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1885
- Code de procédure pénale, article 27 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° BERENS (GEORGES), 2° PAISANT (JEAN X...), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA CORREZE, EN DATE DU 21 MARS 1968, QUI, POUR VOLS QUALIFIES, LES A CONDAMNES CHACUN A QUINZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA RELEGATION LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
21° SUR LE POURVOI DE BERENS ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE PRODUIT AUCUN MOYEN, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
3QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE REJETER LE POURVOI ;
42° SUR LE POURVOI DE PAISANT VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 353, 378, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE CONSTATATION D'UNE DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 353 DUDIT CODE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE FAIT PAS MENTION QUE LE PRESIDENT AIT DONNE LECTURE DE L'INSTRUCTION ENONCEE DANS L'ARTICLE 353 NI QUE CETTE INSTRUCTION ETAIT AFFICHEE EN GROS CARACTERES DANS LE LIEU LE PLUS APPARENT DE LA CHAMBRE DES DELIBERATIONS;
6"ALORS QUE LA LECTURE DE CETTE INSTRUCTION ETAIT D'AUTANT PLUS OBLIGATOIRE QU'EN L'ESPECE LE PROCES-VERBAL NE FAIT AUCUNE MENTION DE L'AFFICHAGE DE L'INSTRUCTION DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS" ;
7ATTENDU, IL EST VRAI, QU'IL N'APPERT PAS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AVANT QUE LA COUR D'ASSISES SE RETIRE, LE PRESIDENT AIT DONNE LECTURE DE L'INSTRUCTION CONTENUE DANS L'ARTICLE 353 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8MAIS ATTENDU QUE, SI REGRETTABLE QUE SOIT CETTE OMISSION, AUCUNE NULLITE N'EN RESULTE, LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 353 PRECITE N'AYANT PAS UN CARACTERE SUBSTANTIEL ;
9ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'AVAIT PAS A CONSTATER L'AFFICHAGE DE L'INSTRUCTION PRECITEE, DES LORS QUE CETTE FORMALITE ETAIT ETRANGERE AUX DEBATS ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349, 350, 358, 361 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, CONTRADICTION DANS LES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL A ETE POSE, EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS DE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES NE RATTACHANT AUX SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES D'EGLETONS, DEUX QUESTIONS CONCERNANT LE PORT D'ARMES, L'UNE DEMANDANT A LA COUR ET AU JURY DE DIRE SI L'AUTEUR DE LA SOUSTRACTION ETAIT PORTEUR D'UNE ARME APPARENTE L'AUTRE LEUR DEMANDANT DE DECIDER SI L'AUTEUR DE LA SOUSTRACTION AVAIT L'ARME "CI-DESSUS SPECIFIEE" DANS LA VOITURE QUI L'AVAIT CONDUIT SUR LES LIEUX DU FORFAIT, QUESTIONS AUXQUELLES IL A ETE REPONDU AFFIRMATIVEMENT ;
12"ALORS QU'IL TOMBE SOUS LE SENS QUE SI L'AUTEUR ETAIT PORTEUR DE L'ARME IL NE POUVAIT AVOIR CETTE ARME DANS LA VOITURE OU INVERSEMENT ;
13QU'AINSI LES DEUX REPONSES AFFIRMATIVES FAITES A CES QUESTIONS SONT CONTRADICTOIRES ET DE CE FAIT ENTACHEES DE NULLITE" ;
14ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT D'ABORD REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION RELATIVE A LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE COMMISE DANS LA NUIT DU 5 AU 6 DECEMBRE 1966, A EGLETONS, QUI ETAIT REPROCHEE A L'ACCUSE ;
15QU'ILS ONT ETE ENSUITE INTERROGES EN CES TERMES POUR DEUX QUESTIONS DISTINCTES : "LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE SPECIFIEE DANS LA QUESTION PRINCIPALE QUI PRECEDE A-T-ELLE ETE COMMISE : 1° PAISANT ETANT PORTEUR D'UNE ARME APPARENTE, EN L'ESPECE UN PISTOLET AUTOMATIQUE UNIC 7 MM 65 ? 2° PAISANT AYANT L'ARME CI-DESSUS SPECIFIEE DANS LE VEHICULE MOTORISE QUI L'A CONDUIT SUR LES LIEUX DE SON FORFAIT ?" ;
16ATTENDU QUE CES DEUX DERNIERES QUESTIONS, RESOLUES L'UNE ET L'AUTRE AFFIRMATIVEMENT, NE SONT ENTACHEES D'AUCUN VICE ;
17ATTENDU EN EFFET, QU'IL N'Y A POINT DE CONTRADICTION NECESSAIRE ENTRE LES DIVERSES REPONSES DE LA COUR ET DU JURY ET QU'ELLES SE CONCILIENT SUFFISAMMENT, LA CIRCONSTANCE QUE L'ACCUSE AVAIT L'ARME DANS LE VEHICULE MOTORISE QUI L'A CONDUIT SUR LES LIEUX DE SON FORFAIT N'ETANT PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLE QUE CET ACCUSE ETAIT PORTEUR D'UNE ARME APPARENTE AU MOMENT OU IL A COMMIS LE VOL ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
19SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 4 ET 10 DE LA LOI DU 27 MAI 1885, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES MENTIONS DE L'ARRET QUE LE DOCUMENT OU A ETE PUISEE LA PREUVE DES CONDAMNATIONS ANTERIEURES A ETE COMMUNIQUE A L'INTERESSE QUI N'A PAS ETE MIS AINSI EN DEMEURE DE LE RECONNAITRE OU DE CONTREDIRE LES CONDAMNATIONS RELEVEES CONTRE LUI ;
20ALORS QUE L'ARRET DOIT CONSTATER EXPRESSEMENT QUE LE DOCUMENT D'OU RESULTE LA PREUVE DES CONDAMNATIONS ANTERIEURES DOIT ETRE COMMUNIQUE A L'INTERESSE AFIN QU'IL LES RECONNAISSE OU LES CONTREDISE" ;
21ATTENDU QUE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'ASSISES, EN CONSEQUENCE DES DECLARATIONS DE LA COUR ET DU JURY, CONSTATE QUE PAISANT A ENCOURU LES CONDAMNATIONS SUIVANTES : "1° UNE PEINE DE HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRADICTOIREMENT PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE (XIE CHAMBRE), LE 26 DECEMBRE 1960, POUR VOLS COMMIS LE 25 JUILLET 1960, DECISION DEFINITIVE, PEINE EXECUTEE LE 29 AOUT 1961" ;
222° UNE PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRADICTOIREMENT PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (XE CHAMBRE), LE 25 NOVEMBRE 1964, POUR VOLS, ESCROQUERIES, ET FALSIFICATIONS DE CHEQUES, COMMIS EN AVRIL 1964, DECISION DEFINITIVE, PEINE EXECUTEE LE 30 AOUT 1966" ;
23ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR ET LE JURY REUNIS, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2° ALINEA DE LA LOI DU 27 MAI 1885, ONT APRES EN AVOIR DELIBERE SPECIALEMENT, DECLARE A LA MAJORITE, QUE "PAISANT SERAIT RELEGUE A L'EXPIRATION DE SA PEINE" ;
24ATTENDU QU'AINSI, LA COUR DE CASSATION A ETE MISE EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET DE S'ASSURER QU'IL A ETE SATISFAIT A TOUTES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI SUSVISEE DU 27 MAI 1885, ALORS D'AILLEURS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE L'ACCUSE AIT CONTESTE L'EXISTENCE, LA NATURE ET LE CARACTERE DES CONDAMNATIONS SUSVISEES ;
25SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANT PAR LA COUR ET LE JURY ;
26REJETTE LES POURVOIS DE BERENS (GEORGES) ET DE PAISANT (JEAN-CLAUDE) PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M NICOLAS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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