Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 novembre 1989, n° 89-82.525
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1989, 89-82.525, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Nouvelle inculpation pour délit retenu
- Faits déjà compris dans l'inculpation retenue
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 82
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.525
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1989, n° 89-82.525, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Nouvelle inculpation pour délit retenu ; Faits déjà compris dans l'inculpation retenue ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.525
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537256.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Nouvelle inculpation pour délit retenu - Faits déjà compris dans l'inculpation retenue - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Roland,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 1er février 1989 qui, après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de tentative d'escroquerie ;
6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
7Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 170, 172, 202 et 205 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que le demandeur au pourvoi fait vainement grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir ordonné sa nouvelle inculpation du chef du délit retenu dès lors que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient compris dans l'inculpation qui lui a été notifiée ;
10Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie et du respect des droits de la défense ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
17En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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