Avocat : Cass. crim., 6 novembre 1996, n° 96-81.104
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1996, 96-81.104, Inédit
Mots-clés
- Avocat
- Avocats aux Conseils
- Monopole d'assistance devant la Cour de Cassation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.104
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1996, n° 96-81.104, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avocat ; Avocats aux Conseils ; Monopole d'assistance devant la Cour de Cassation ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 544
- Code de procédure pénale, article 459
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.104
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573772.
Titrage officiel
AVOCAT - Avocats aux Conseils - Monopole d'assistance devant la Cour de Cassation - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 544 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thierry,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er février 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension, avec exécution provisoire, de son permis de conduire pendant 8 jours;
6Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
7Attendu que, si le demandeur condamné pénalement est recevable à transmettre directement à la chambre criminelle un mémoire signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 585 et 585-1 du Code de procédure pénale, cette faculté n'est pas accordée à l'avocat qui l'a représenté devant les juges du fond et qui n'a pas qualité pour l'assister devant la Cour de Cassation, ni, comme en l'espèce, demander, à ce titre, communication des réquisitions du ministère public qui seront prises à l'audience conformément à l'article 602 de ce Code;
8Qu'en effet, il résulte de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation peuvent exercer leur ministère, en matière de représentation et d'assistance des parties, devant la Cour de Cassation;
9Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 520 et 593 du Code de procédure pénale;
11Attendu que, pour refuser d'annuler le jugement frappé d'appel, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement aux allégations de l'appelant, ce jugement, qui permet au prévenu de connaître les raisons qui constituent la base de la décision, la nature de l'infraction dont il a été déclaré coupable, la peine prononcée et les textes de loi appliqués, contient des motifs et un dispositif et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale;
12Attendu qu'en cet état, les juges ont légalement justifié leur décision;
13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 410, 512 et 544 du Code de procédure pénale;
15Attendu que, pour refuser d'examiner les exceptions de nullité soulevées pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt attaqué retient que ces exceptions, n'ayant pas été présentées devant le premier juge avant toute défense au fond, sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale;
16Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi;
17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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