Cass. crim., 6 novembre 2018, n° 18-84.785
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, 18-84.785, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-84.785
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02965 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2018, n° 18-84.785, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse- terre, en date du 20 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.785
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02965
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037621890.
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-11 · sur ce site
- Code pénal, article 311-14 · sur ce site
- Code pénal, article 311-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par
3- M. Raymond Z...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 311-1, 311-5, 311-11 et 311-14 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à un emprisonnement délictuel de quatre ans, a dit qu'il sera sursis partiellement pour une durée d'un an à l'exécution de la peine avec un délai de mise à l'épreuve de trois ans, et a ordonné son maintien en détention ;
8"aux motifs qu'à l'instar du tribunal, la cour estime que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, tout autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet même si son casier judiciaire est aujourd'hui blanchi, M. Z... est connu des services de police pour des faits de même nature ; qu'il convient au surplus de relever le nombre de victimes des agissements de M. Z..., lequel a toujours refusé d'indiquer ce qu'il avait fait de l'argent détourné, étant souligné qu'il n'a jamais commencé à rembourser ses victimes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur Ia peine, qui constitue une juste application de la loi pénale, hormis sur le délai de mise à I'épreuve que la cour fixe à trois ans ;
9"1°) alors que le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la situation personnelle de M. Z... qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
10"2°) alors qu'en toute hypothèse, le juge, qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et est tenu de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que pour condamner M. Z... à une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre ans assortie d'un sursis d'une année, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
11Vu l'article 132-19 du code pénal ;
12Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d' emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant perçu des sommes d'argent auprès de diverses personnes désirant faire construire des habitations, mais n'ayant pas été en mesure, ni de tenir son engagement ni de représenter l'argent, M. Z... a été poursuivi pour abus de confiance ; qu'il a été condamné en première instance à quatre ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il a interjeté appel, de même que le ministère public ;
14Attendu que, pour confirmer le recours à l'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que seule une peine d'emprisonnement sans sursis est de nature à sanctionner effectivement le délit reproché, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en effet même si son casier judiciaire est aujourd'hui blanchi, M. Z... est connu des services de police pour des faits de même nature ; qu'il convient au surplus de relever le nombre de victimes des agissements de M. Z..., lequel a toujours refusé d'indiquer ce qu'il avait fait de l'argent détourné, étant souligné qu'il n'a jamais commencé à rembourser ses victimes ;
15Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse- terre, en date du 20 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
19Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Hervé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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