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Cass. crim., 7 décembre 1994, n° 94-82.171

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1994, 94-82.171, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.171
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1994, n° 94-82.171, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.171

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558823.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

2publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Geneviève, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 25 mars 1994, qui, pour violences légères, l'a condamnée à 500 francs d'amende et à des réparations civiles ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 213-8 du Code l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était présidée par M. Littner, conseiller, "désigné à ces fonctions par ordonnance de M. le premier président en date du 7 décembre 1993, prise conformément aux articles R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire" ;

9"alors que toute décision de justice doit faire la preuve de sa propre régularité et qu'en l'occurrence, les mentions ci-dessus reproduites, si elles indiquent que la procédure de remplacement a été correctement suivie, ne précisent nullement, en l'absence de toute mention relative à l'empêchement du président, les raisons pour lesquelles les audiences ont été présidées par le remplaçant du président, et non par le titulaire de cette fonction" ;

10Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était présidée par M. Littner, conseiller, désigné à cette fin par ordonnance du premier président en date du 7 décembre 1993 ;

11Attendu qu'il se déduit de cette mention que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider l'audience en l'empêchement du président titulaire ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 38, R. 38-1 anciens du Code pénal, R. 624-1 du nouveau Code pénal, 2, 3, 475-1, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a déclaré Geneviève Z..., épouse A..., coupable de voies de fait ou violences légères, qui l'a condamnée à 500 francs d'amende, qui l'a déclarée "responsable du préjudice subi par la partie civile" et qui l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 600 francs à titre de dommages-intérêts ;

15"et en ce que l'arrêt attaqué a "dit que Geneviève Z..., épouse A..., est redevable d'une somme de 800 francs fixée par l'article 1018 A du Code général des impôts" et a condamné "la prévenue à payer à Francine Y..., partie civile, la somme de 800 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

16"aux motifs que Francine Y... confirme à l'audience les accusations proférées à l'encontre de son employeur qui maintient également ses dénégations ;

17que le tribunal a justement considéré que les déclarations de la partie civile étaient confirmées par d'autres éléments ;

18qu'en premier lieu, le docteur E... a certifié avoir constaté le 27 avril sur Francine Y... un hématome à la face externe de l'épaule gauche et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 mai ;

19ensuite qu'il ne peut être soutenu que Francine Y... a fait par la suite une mise en scène puisque Daniel B..., adjoint administratif de la SA Chaumont Poids Lourd a déclaré qu'il avait entendu des éclats de voix et que, quelques instants plus tard, Francine Y... était entrée dans son bureau en lui disant qu'elle avait reçu des coups de Geneviève A... ;

20qu'enfin, les propos et le comportement "énergiques" de Geneviève A... à l'encontre de ses employés ont été soulignés par plusieurs témoins, notamment M. Pierre C..., M. François X... et Mme D... ;

21qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Geneviève A... a empoigné Francine Y... et qu'une bousculade s'en est suivie, ce qui permet de considérer que les faits reprochés à la prévenue sont suffisamment constitués" ;

22"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, retenir les violences alléguées en se fondant sur le témoignage du directeur administratif qui déclarait n'avoir "vu aucune acte de violence entre ces deux femmes, sinon une vive altercation verbale" et dont il ne résultait nullement que Geneviève A... ait exercé des violences sur la personne de Francine Y... ;

23"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans priver sa décision de base légale, retenir les violences alléguées en se fondant sur le prétendu témoignage de personnes dont elle ne recherche pas si elles étaient présentes au moment des faits ;

24"alors, enfin, qu'en se fondant sur une certificat médical relatif à un hématome à la face externe de l'épaule gauche de Francine Y..., la cour d'appel, qui a simplement retenu qu'il y avait eu une bousculade, n'a pas valablement caractérisé l'imputabilité de ce traumatisme à Geneviève A..." ;

25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance la contravention de violences légères dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

26Que le moyen, qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
94-82.171
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Cass. crim., 7 déc. 1994, n° 94-82.171, inédit

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