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Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-82.623

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-82.623, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.623
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 déc. 2010, n° 10-82.623, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.623

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023433063.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Brice X...,

4- M. Pierre-Marie Y...,

5- Mme Edith Z..., épouse A..., parties civiles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 31 mars 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. François B..., du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation pour le préjudice que leur ont causé les propos diffamatoires incriminés ;

10"aux motifs qu'on comprend à la lecture de l'article contenant les propos poursuivis que l'auteur entend réagir à l'information publiée par Le Point qui attribue à l'ancienne municipalité dirigée par Mme C..., pour laquelle M. B... éprouve manifestement de la sympathie, la disparition de 200 bouteilles de champagne ; qu'après « enquête » ce dernier affirme qu'entre les deux tours des élections des bouteilles de champagne appartenant à la mairie ont été bues au centre Gérard Philippe et laisse sous-entendre que « les chefs de services et responsable des relations publiques » fêtaient prématurément la victoire possible de l'opposition ; que les parties civiles, bien que non citées, s'estiment visées par ces propos et considèrent qu'il s'agit là d'une atteinte à leur honneur et à leur considération ; que M. B... module cependant ses affirmations dans la suite de son article puisqu'il explique que son « enquête » a finalement démontré qu'« il n'y a jamais pu y avoir 200 bouteilles de champagne volatilisées, comme l'a annoncé Mme Alda E... F... : tout simplement parce que les réserves de l'Hôtel de ville ne peuvent pas en contenir plus d'une cinquantaine et encore il s'agit plus de mousseux que de champagne marque Veuve Emile (ATAC) » ; qu'il poursuit en précisant que l'inventaire effectué dans la semaine suivant I'élection n'a révélé aucune surprise, ce qui contredit ses premières informations ; qu'il résulte ainsi, à la lecture de la totalité de l'article publié, que si du champagne a été consommé au centre Gérard Philippe, les bouteilles ne pouvaient provenir des réserves de la mairie où rien n'a disparu, ce qui ôte tout sens ou portée aux propos incriminés qui ne peuvent dès lors être qualifiés de diffamatoires ;

11"1°) alors que les propos incriminés imputent aux parties civiles d'avoir consommé avec ostentation des bouteilles de champagne appartenant à la mairie de Noisy-le-sec pour fêter la prochaine victoire de l'opposition aux élections municipales ; que l'attribution de tels fait de détournement de biens publics, contraires à la loi pénale et aux devoirs et charges d'un fonctionnaire, constitue une imputation diffamatoire ; que les circonstances extrinsèques retenues par l'arrêt attaqué, selon lesquelles il n'y aurait pas eu de bouteilles de champagne « volatilisées » dans les réserves de l'hôtel de ville, qui excluraient que les bouteilles proviennent de la mairie, laissent subsister – au moins sous forme dubitative – l'imputation diffamatoire à l'adresse des fonctionnaires du centre Gérard Philippe, d'avoir consommé des bouteilles de champagne appartenant à la commune au vu et su de tous ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision ;

12"2°) alors que l'imputation faite à un fonctionnaire de méconnaître ses obligations statutaires, au nombre desquelles figure le devoir de neutralité, porte nécessairement atteinte à son honneur et à sa considération professionnels ; qu'il s'ensuit que l'écrit incriminé en ce qu'il reproche aux fonctionnaires du centre Gérard Philippe d'avoir ostensiblement fêté la prochaine victoire de l'opposition municipale entre les deux tours de l'élection dans les services de la municipalité et, ce, à plusieurs reprises, revêtait un caractère diffamatoire ; qu'en affirmant cependant que l'écrit ne pouvait être qualifié de diffamatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

13"3°) alors que les juges du fond ne peuvent avoir recours à des éléments extrinsèques à l'écrit incriminé pour en apprécier le sens global sans que de telles circonstances aient été invoquées devant eux ; qu'en ayant recours d'office aux circonstances extrinsèques à l'écrit incriminé pour écarter son caractère diffamatoire, lesquels éléments extrinsèques n'avaient jamais été invoqués par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation publique envers des fonctionnaires publics ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Brice X..., de M. Pierre-Marie Y..., et de Mme Edith Z..., épouse A..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Téplier ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 7 déc. 2010, n° 10-82.623, inédit

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